Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

De l’avis d’un petit groupe de participants43, certaines dispositions fondamentales de l’AP-OAAE sont privées de base légale. L’exigence de l’inscription des officiers publics cantonaux au RegOP et celle de la confirmation d’admission obtenue auprès du RegOP et apposée sur l’acte authentique électronique, en particulier, sont à leur sens en contradiction avec la compétence des cantons de déterminer les modalités de la forme authentique sur leur territoire, fixée à l’art. 55, al. 1, tit. fin. CC. Ils indiquent que la compétence de la Confédération d’assurer l’interopérabilité des systèmes et la sécurité des données au sens de l’art. 55a, al. 4, tit. fin. CC ne justifie pas l’obligation d’inscription dans un registre de la Confédération ni l’exigence de la confirmation d’admission obtenue auprès dudit registre. Seule la collectivité publique qui habilite des officiers publics à établir des actes authentiques peut attester efficacement de cette fonction ministérielle, autrement dit la confirmation ne peut venir que du registre cantonal correspondant44. Ces participants renvoient à ce propos au registre des notaires géré par la société SDMS SA et reconnu officiellement par le canton de VD45. Ils signalent aussi le sceau notarial électronique qui existe dans certains cantons et qui est constitutif de l’établissement d’un acte authentique électronique. Si ce sceau n’était pas inscrit dans l’ordonnance, il ne serait plus possible, du moins dans ces cantons, d’établir des actes authentiques électroniques car la confirmation d’admission obtenue auprès du RegOP ne peut le remplacer46. La critique de fonds de ces participants touche notamment les dispositions sur le RegOP, sur la confirmation d’admission, sur la procédure et sur les émoluments47.

Parallèlement à cette critique très étayée, des participants réprouvent d’autres points concernant la légalité du texte. Certains sont d’avis que la réglementation de la légalisation des tirages sur papier de documents électroniques (art. 1, al. 1, let. c, et 13 AP-OAAE) relève de la compétence des cantons, car elle ne concerne pas les actes authentiques électroniques48. Un participant qualifie quant à lui l’art. 4 AP-OAAE d’atteinte à la compétence cantonale de déterminer les modalités de la forme authentique sur leur territoire49.

4.4 Remarques sur les domaines qui ne figurent pas dans l’AP-OAAE

Divers participants font notamment des remarques au sujet de la surlégalisation et de l’apostille.

Ils sont plusieurs à signaler que des efforts sont engagés au niveau international pour permettre d’établir également des surlégalisations (apostilles) par voie électronique50. L’un d’entre eux propose d’inscrire dans l’ordonnance une disposition sur l’e-apostille. Pour l’office du registre du commerce et des faillites, établir des légalisations électroniques répondant à chaque droit national occasionne énormément de travail. L’application de l’apostille électronique permettrait d’établir facilement des documents électroniques utilisables à l’étranger51. Selon un participant, les conditions existeraient en soi, avec l’AP-OAAE, vu que les cantons pourraient habiliter les personnes compétentes pour établir des apostilles à établir des légalisations électroniques. Il faudrait cependant que les exigences de la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (RS

43Des critiques détaillées sont notamment émises par AI, pp. 1 s. ; VD, pp. 1 s. ; UNIL, pp. 1 ss, 4 s. ; ANV, pp. 1 ss, FNS, pp.

3 ss ; CP, p. 2 ; également SDMS, pp. 1 s., et FSN, pp. 2, 6 s.

44Voir notamment UNIL, pp. 2 s.

45Voir notamment FNS, pp. 1 ss.

46Voir notamment FSN, pp. 2 et 6 s., qui propose des formulations pour les art. 2, al. 1, 9, al. 1, let. e, et 9, al. 3, AP-OAAE et

SDMS, p. 3 et ses propositions de formulation en annexe ; voir aussi ANV, pp. 2 s., et FNS, pp. 2 ss.

47 Pour plus de détails, voir les ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. et 5.5.1.

48 Pour plus de détails, voir le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

49 Voir le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. au sujet de l’art. 4 AP-OAAE.

50 Voir ZH, p. 1 ; ZG, p. 2 ; SZ, p. 3.

51 ZG, pp. 1 et 2.