Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

tiques » et de définir plus précisément le terme d’« acte authentique » à l’art. 2 AP-OAAE73.

Let. b

Cette disposition fait elle aussi l’objet d’une remarque :

 La disposition telle qu’elle est formulée ne couvre pas la légalisation électronique de documents électroniques (et d’extraits de ces documents) ni la légalisation électronique de signatures numériques. Elle le devrait pourtant, raison pour laquelle ce participant propose la formulation suivante : « elektronischen Beglaubigungen von elektronischen und Papier-Kopien und Unterschriften »74.

Let. c

En ce qui concerne cette disposition (et l’art. 13 AP-OAAE), deux participants soulèvent la question de savoir dans quelle mesure le tirage légalisé d’un document électronique est couvert par la compétence d’édicter des dispositions que prévoit l’art. 55a, tit. fin. CC. Ce dernier vise à généraliser l’utilisation de documents électroniques et ne prévoit guère le changement de support, autrement dit le passage du document électronique au document sur papier75. Un de ces participants y voit par conséquent un risque important que l’inscription des droits de gage immobiliers au registre foncier puisse être attaquée devant les tribunaux et déclarée nulle faute de base légale pour ce type de légalisation76. La SSCRF relativise ce risque en indiquant qu’un de ses membres est de l’avis qu’il reste possible d’établir la minute du contrat de gage uniquement sur papier et qu’il est par conséquent impossible de légaliser le tirage sur papier d’un contrat de gage électronique devant servir de légitimation pour une inscription au registre foncier77.

Al. 2

Cette disposition fait l’objet d’une remarque :

 La révision doit servir à sécuriser les échanges d’actes authentiques dans l’ordonnance. L’auteur de cette remarque propose la précision suivante : « Sie soll sicherstellen, dass elektronische öffentliche Urkunden mindestens gleich sicher sind, wie öffentliche Urkunden auf Papier und zwischen unterschiedlichen Informatiksystemen sicher ausgetauscht werden können »78.

5.2.2.2 Art. 2

Al. 1

De manière générale

Un participant souhaite que le terme de « minute » [« original de l’acte authentique »] soit défini, car il est utilisé à plusieurs endroits de l’AP-OAAE (art. 2, al. 1, let. e, et 10 AP-OAAE)79. Un autre demande une définition du terme « acte authentique »80.

Plusieurs participants demandent pour leur part d’ajouter une définition du sceau électronique attestant de l’habilitation de l’officier public à établir des actes authentiques électroniques selon le droit cantonal et font des propositions concrètes de formulation81.

73 SSCRF, p. 1.

74 VbN, p. 1.

75 FR, p. 2 ; SG, p. 1 de l’annexe, voir aussi le ch. 5.4.2.5.

76 SG, pp. 1 s. de l’annexe

77 SSCRF, p. 2, renvoyant à l’avis correspondant d’un de ses membres.

78 USP, p. 2.

79 CP, p. 2.

80 SSCRF, p. 1, voir aussi la remarque de ce participant sur l’art. 1, al. 1, let. a, AP-OAAE au ch. 5.2.2.1.