Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

Let. a

La définition du terme d’officier public suscite de nombreuses remarques. Mais, sur le principe, les participants à la consultation voient d’un bon œil l’élargissement du cercle des personnes visées, autrement dit l’extension du champ d’application subjectif de l’OAAE82.

Quelques participants approuvent explicitement l’utilisation du terme d’officier public bien qu’il soit conçu de manière plus étroite dans le droit cantonal et même si certaines personnes énoncées à la let. a ne sont généralement pas considérées comme des officiers publics83.

Seuls de rares participants critiquent la définition de l’officier public. L’un d’entre eux observe qu’elle n’est pas tout à fait concluante vu qu’elle ne cite pas tous les officiers publics cantonaux, mais aussi que le conservateur du registre foncier n’est pas habilité à établir des actes authentiques dans tous les cantons. Ce participant propose d’opter pour la formulation « Urkundspersonen nach kantonalem Recht » et de renoncer à désigner chacun des officiers publics visés84.

Concernant l’énumération des officiers publics, certains demandent des modifications et des précisions ou font d’autres remarques :

 Un bon nombre de participants signalent que, dans plusieurs cantons, divers collaborateurs qualifiés établissent aussi des extraits du registre foncier. Ils exigent donc que ces collaborateurs puissent aussi établir des extraits électroniques du registre officiel et qu’ils soient habilités à établir des copies physiques d’extraits électroniques (pièces justificatives du registre foncier) ou inversement, et à s’acquitter des travaux d’archivage liés aux communications et transactions électroniques. La subsomption consistant à écrire « d’autres personnes auxquelles le droit cantonal confère la compétence officielle » est jugée insuffisante, parce qu’elle comporte le risque, vu la teneur de l’art. 19 AP-OAAE, que seuls les conservateurs du registre foncier bénéficient de l’exemption de l’émolument, non les collaborateurs en question. Ils proposent par conséquent de prévoir la même formulation que pour les collaborateurs du registre du commerce85.

Un participant signale quant à lui que sa législation autorise les « segretari comunali » à établir des actes authentiques pour des ventes en deçà de 2000 francs86.

 Quelques participants demandent une précision concernant les collaborateurs des offices de l’état civil. Ils souhaitent que les collaborateurs de l’autorité de surveillance de l’état civil soient aussi considérés comme des officiers publics et proposent d’utiliser la formulation « Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Zivilstandsbehörden »87.

 Deux participants critiquent l’assujettissement à l’OAAE des collaborateurs du registre du commerce pour autant qu’ils n’exercent pas d’activités notariales à proprement parler mais ne font qu’établir des légalisations et des extraits de registre conformément à l’ORC. L’un des participants juge leur prise en compte dans l’énumération superflue (à la différence de celle des préposés au registre du commerce). La fonction des collaborateurs du registre du commerce ressort déjà direc-

81ANV, p. 2 ; SDMS p. 3 et p. 2 de l’annexe ; FNS, p. 5 ; FSN, p. 2.

82 Voir le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

83 Voir FR, p. 1 ; CP, p. 2.

84 Voir SZ, p. 2.

85 AG, p. 1 ; LU p. 2 ; BE, p. 2 ; BS, p. 1 ; SSCRF, p. 2 ; GE, p. 1 de l’annexe ; JU, p. 2 demande d’ajouter les conservateurs adjoints ; SG,, p. 2 de l’annexe, demande d’utiliser le terme « Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Grundbuchamtes mit notarieller Funktion ».

86 TI, p. 1.

87 ZH, p. 2 ; BE, p. 2 ; GR, pp. 1 s. ; CEC, p. 1