Rapport sur les résultats
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE
Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006
demandent par ex. que le devoir de diligence des officiers publics soit inscrit dans l’OAAE33 ou que les exigences qui leur sont imposées soient clairement circonscrites dans l’OAAE et que l’exercice de leur fonction soit contrôlé de près34. D’autres participants insistent quant à eux sur l’aspect de la sécurité des données35.
Accessibilité aux personnes handicapées
Enfin, selon un participant, il faut veiller à ce que l’accès aux documents entrant dans le champ d’application matériel de l’OAAE soit garanti pour les personnes atteintes d’un handicap, dans le sens des art. 9 et 21 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et des art. 3, let. e, et 2, al. 4, en rel. avec les art. 5 et 14, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand). Les fichiers PDF utilisés, par ex., doivent pouvoir être lus par les personnes aveugles ou malvoyantes à l’aide de lecteurs d’écran et les contrastes de couleurs doivent également être pris en compte pour les programmes de grossissement. Selon ce participant, l’accès des personnes handicapées pourrait être garanti par une disposition correspondante, figurant par exemple dans les dispositions générales de l’AP-OAAE36.
Autres remarques d’ordre général :
Le projet est jugé nécessaire pour la mise en œuvre d’eGRIS, tendant entre autres à l'introduction et au développement des transactions et communications électroniques avec le registre foncier37.
La validité des actes authentiques ne doit en aucun cas être remise en question38.
4.3 Remarques sur la délimitation des compétences entre Confédération et cantons
L’AP-OAAE soulève notamment des questions au plan de la délimitation légale des compétences entre la Confédération et les cantons dans le domaine des actes authentiques. Si la grande majorité des participants ne s’exprime pas sur le sujet, quelques-uns demandent, de manière générale39, qu’on lui prête attention et d’autres prennent position explicitement, et parfois abondamment.
Deux participants notent et approuvent le fait que l’AP-OAAE respecte la compétence exclusive des cantons en matière d’admission des notaires à l’exercice de la profession ou l’habilitation des officiers publics cantonaux40. Un autre participant remarque que l’autonomie organisationnelle des cantons reste garantie puisqu’ils ne sont pas tenus d’introduire les actes authentiques et les légalisations électroniques41. Ces participants constatent aussi que la révision respecte le principe selon lequel la maîtrise et la responsabilité des données des officiers publics restent en mains cantonales42.
Certains participants voient cependant dans l’AP-OAAE ou certaines de ses dispositions une atteinte à la répartition des compétences dans le domaine de l’instrumentation des actes authentiques :
33 USP, pp. 1 et 2.
34 HEV, p. 2.
35 Voir VS, p. 1, et UR, p. 1, en ce qui concerne l’exploitation du RegOP par la Confédération, voir aussi le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ; ZH, p. 1 se dit ambivalent en ce qui concerne les exigences de sécurité.
36 Inclusion Handicap
37 GE, p. 1.
38 PDC, p. 1.
39 PDC, p. 1.
40 Voir VS p. 2, SO p. 2.
41 UR, p. 1.
42 VS, p. 2 ; SO, p. 2 ; voir aussi TI, p. 2.