Rapport sur les résultats
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE
Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006
Un autre remarque que les expéditions et les légalisations sont aussi des actes authentiques, raison pour laquelle il est pour le moins incompréhensible que la compétence se limite aux actes authentiques électroniques et aux légalisations électroniques, non aux expéditions électroniques. Il propose par conséquent que l’ordonnance fasse toujours mention des trois éléments (acte authentique, expédition et légalisation) ou qu’elle définisse un seul terme générique96.
Un autre encore estime que le terme « légaliser électroniquement » n’a guère de sens ; il faudrait plutôt utiliser la formulation « de procéder à une légalisation électronique », qui est définie à la let. f de la disposition (il en va de même pour les art. 6, al. 2, et 9, al. 1, AP-OAAE)97.
Let. b
En ce qui concerne cette disposition, les participants à la consultation demandent essentiellement que soit clarifiée la répartition des compétences entre Confédération et cantons. L’un d’entre eux demande que l’ordonnance précise que le RegOP est un système informatique qui délivre une confirmation d’admission des cantons pour les actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques98. Un autre demande qu’elle indique clairement qu’il s’agit d’un système informatique de la Confédération ou de l’OFJ99. Des réflexions du même ordre aboutissent aux propositions de formulation suivantes :
« Informatiksystem des Bundesamts für Justiz, mit welchem den elektronischen öffentlichen Urkunden und elektronischen Beglaubigungen die Zulassungsbestätigung angefügt wird ; »100
« un système informatique de l'Office fédéral de la justice qui délivre aux actes authentiques électroniques et aux légalisations électroniques la confirmation d’admission ; »101.
Let. c
La définition de la confirmation d’admission donne elle aussi lieu à des demandes de précision, notamment pour ce qui est de l’interaction entre droit fédéral et droit cantonal. Quelques participants expriment le besoin que le texte indique clairement que la confirmation d’admission n’est pas la preuve indépendante de la compétence d’établir des actes authentiques et des légalisations électroniques, mais seulement une enveloppe dont le contenu repose matériellement sur le droit cantonal ou fédéral. Un participant propose une formulation partant du texte existant à l’art. 3, al. 2, OAAE, un autre la référence expresse à « durch kantonale oder Bundesbehörden erteilte Befugnis »102. Un autre participant propose, dans le même esprit, la définition suivante : « la preuve électronique obtenue en ligne de l'autorité compétente, via le RegOP, que celui qui établit... »103.
Un participant regrette que la définition ne concorde pas avec l’art. 9, al. 2, AP-OAAE et qu’elle ne mentionne pas l’expédition électronique. La disposition doit être formulée comme suit : « Zulassungsbestätigung: für die Erstellung einer elektronischen öffentlichen Urkunde, einer elektronischen Ausfertigung oder einer elektronischen Beglaubigung aus dem RegOP
96 FSN, pp. 3 et 4
97 CP, p. 2
98 ANV, p. 2
99 FSN, p. 3, qui part toutefois du principe que les cantons gèrent en priorité leurs données dans leurs propres registres, non dans le RegOP, voir p. 5 et le ch. 5.3.2.3.
100 FNS, p. 5
101 SDMS, p. 2 de l’annexe
102 Voir ZH, p. 2, et VbN, pp. 1 s.
103 VD, pp. 1 s.