Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

D’autres propositions de formulation sont faites :

 « Für die Erstellung einer elektronischen öffentlichen Urkunde oder einer elektronischen Beglaubigung aus dem RegOP abgerufene, elektronisch signierte Bestätigung der aktuellen amtlichen Befugnis der Urkundsperson ; »105

« la confirmation portant signature électronique obtenue en ligne auprès du RegOP que celui qui établit l'acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose actuellement de la compétence officielle de le faire ; »106

Let. d

Un participant demande à quel type d’acte authentique électronique l’ordonnance se réfère vu qu’il est impossible d’établir des minutes électroniques, mais seulement des expéditions électroniques d’actes instrumentés sur papier (art. 55a, al. 1, tit. fin. CC). On peut dès lors se demander si le projet n’anticipe pas l’adoption de la révision du titre final du CC (art. 55n de l’avant-projet mis en consultation en décembre 2012). Pour le reste, la distinction entre acte authentique électronique et expédition électronique est correcte107.

Un autre participant juge la définition du terme d’acte authentique électronique incomplète du point de vue dogmatique. Il n’existe pas seulement des déclarations de nature contractuelle ou processuelle (dites manifestations de volonté), mais aussi des déclarations de nature factuelle (dites manifestations de savoir). Il faut donc formuler la let. d comme suit : « Elektronische öffentliche Urkunde: in einer vorgeschriebenen Form und in einem vorgeschriebenen Verfahren durch eine zuständige Urkundsperson erstellte Aufzeichnung rechtsgeschäftlicher, prozessrechtlicher oder tatsächlicher Erklärungen oder rechtserheblicher Tatsachen in einem elektronischen Dokument. »108.

Un autre participant demande pour sa part une définition plus claire du terme d’acte authentique électronique109.

Let. e

Un participant critique le fait que l’AP-OAAE soit axé exclusivement sur le système de la minute. Il signale que ce système n’existe que dans certains cantons tandis que d’autres connaissent, par ex., le système de l’acte destiné à circuler, où plusieurs originaux sont établis dès le départ. Il propose donc que la définition figurant à l’art. 2, al. 1, let. e, AP-OAAE soit modifiée comme suit : « elektronische Ausfertigung: elektronische öffentliche Urkunde, die den Inhalt einer auf Papier erstellten Originalurkunde in einem elektronischen Dokument wortgetreu wiedergibt; »110.

Cette disposition fait l’objet des remarques suivantes :

 Il faut mentionner expressément la possibilité des expéditions partielles111.

 Il ne ressort pas clairement du texte que le terme de « minute » englobe le plan destiné au registre foncier qui devient un acte authentique une fois légalisé par un ingénieur géomètre. Il faut donc préciser la définition112.

105 FNS, p. 5

106 SMDS, p. 2 de l’annexe

107 VD, p. 2

108 FSN, pp. 1 s. avec le renvoi à l’art. 195a CC et à la littérature : Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne, 2014, nn 435 –

437 ; KNB–Stähli, n° 10 ss. au sujet des art. 51/52 de la loi bernoise sur les notaires.

109 PDC, p. 1

110 ANG, pp. 1 s. et annexes.

111 FSN, p. 4; VbN, p. 2

112 SZ, p. 2