Rapport sur les résultats
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE
Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006
Le mot « fidèlement » appartient au monde analogique et doit être biffé. Les documents électroniques contiennent des mots et d’autres données figurant à différents niveaux (texte visible, texte invisible, métadonnées, images, etc.). Il faut que la formule de clôture indique dans quelle mesure la reproduction du contenu de la minute est légalisée113.
Il faut définir plus clairement le terme d’« expédition électronique »114.
Let. f
Un participant soulève la question de savoir si la disposition contient une énumération exhaustive ou non et si tous les types de légalisation restent possibles, chose qu’il souhaite115.
Al. 2
Tandis qu’un participant approuve la formulation de cet alinéa116, deux autres demandent que la disposition soit limitée aux « elektronische amtliche Auszüge und Bescheinigungen », pour que les extraits sur papier signés à la main (en particulier les extraits du registre foncier signés à la main, les attestations telles que celles de la cédule hypothécaire de registre ou du plan de situation légalisé ou des extraits sur papier du cadastre RDPPF) ne tombent pas tous sous le coup de l’OAAE et que les officiers publics concernés ne soient pas obligés de s’inscrire inutilement dans le RegOP117.
5.2.2.3 Art. 3
Aucune remarque spécifique n’est faite sur cette disposition.
5.2.2.4 Art. 4
La disposition soulève des questions et des critiques chez certains participants. L’un d’entre eux trouve que la réglementation va trop loin. La possibilité qu’elle offre de déroger aux dispositions régissant la forme authentique est trop large compte tenu de la compétence cantonale dans le domaine des actes authentiques. Et d’ailleurs, l’art. 11a, al. 3, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) prévoit déjà la possibilité d’établir des documents officiels selon les formes du droit étranger118. Plusieurs autres participants jugent la disposition peu praticable, car il est difficile de mettre la main sur les prescriptions étrangères et de constater si l’acte authentique établi selon le droit étranger présente une intégrité, une authenticité et une sécurité comparables119. Un de ces participants propose par conséquent de compléter cet article par une disposition sur l’e-apostille120. Aux yeux d’un autre participant, la disposition soulève diverses questions. Est-il possible, par ex., d’expédier une minute sous deux formes différentes (d’un côté selon l’OAAE, de l’autre selon une norme juridique étrangère) ? La question se pose alors de savoir quel est le rapport entre ces deux expéditions et ce qui se passe quand la formule de clôture d’une expédition ne correspond pas à celle de l’autre. Ce participant semble opposé à la possibilité d’établir un acte authentique selon les formes d’un droit étranger121.
113 VbN, p. 2
114 PDC.
115 ZH, p. 2
116 SVZ, p. 1
117 BS, p. 2 ; FSN, p. 4
118 SO, p. 2
119 Voir NE, p. 2 ; ZH, p. 3 ; ZG, p. 2 ; VD, p. 3
120 ZG, p. 2
121 VbN, p. 2