Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

5.5.2.5 Art. 19

Certains participants demandent une extension de l'exemption de l'émolument pour la délivrance de la confirmation d'admission. Un canton considère que l'exception concernant les offices du registre foncier est formulée de manière trop restrictive et qu'elle devrait, par analogie avec l'exception concernant les autorités du registre du commerce, être étendue à tous les collaborateurs desdits offices285. Un autre canton critique le fait que, selon le destinataire d'un extrait, les offices du registre du commerce devront ou non payer un émolument. Il juge cette réglementation compliquée et pense qu'elle conduira à des problèmes de délimitation dans la pratique. Par ailleurs, il estime qu'elle viole la réglementation des compétences figurant dans l'ordonnance du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce (RS 221.411.1), qui, à l'art. 9, al. 1, let. i, prévoit que la perception des émoluments est du seul ressort des cantons. En introduisant un émolument pour la délivrance de confirmations d’admission, la Confédération, déclare-t-il, s'octroie le droit de participer indirectement aux émoluments cantonaux. Il demande que la liste exhaustive des conditions d'exemption soit supprimée et que les autorités du registre du commerce, les offices de l'état civil et les offices du registre foncier soient entièrement exemptés de l'émolument286. Un autre participant demande que la liste des bénéficiaires de l'exemption soit complétée par l'indication « autres autorités ». Il considère que les autorités cantonales de surveillance, en particulier, devraient être explicitement exemptées de l'émolument pour les confirmations d'admission délivrées en lien avec les inscriptions dans le RegOP et l’actualisation des données correspondantes287.

Un participant propose que l'exemption soit limitée à cinq ans. Il estime que cela inciterait les cantons à une rapide mise en œuvre288.

Deux participants abordent des problèmes pratiques. Ainsi, un canton demande comment on vérifiera que les conditions d'exemption sont remplies et si on pourra signaler, en demandant une confirmation d'admission, que celle-ci est requise pour un document établi à l'une des fins donnant droit à une exemption289. Un autre canton préconise que l'exemption soit mise en pratique grâce à un système automatisé. Une obligation pour les officiers publics de s'annoncer, telle qu'elle est proposée dans le rapport explicatif, entraîne selon lui des charges administratives excessives pour tous les intéressés290.

5.6 Dispositions finales

Art. 21

Cet article fait l’objet de la remarque suivante :

 Cette disposition doit prévoir l’obligation d’entendre les offices dans le cadre du processus concerné. Plusieurs offices ont déjà mis en place des archives signées numériquement. Il convient d’éviter que les dépenses faites à cette fin se révèlent inutiles et que les archives constituées soient mises au rebut291.

Art. 22

284 GE, p. 5 de l'annexe.

285 LU, p. 3 ; concernant le champ d'application subjectif, voir sous le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. les remarques sur l'art. 2, al. 1, let. a, AP-OAAE.

286 SZ, p. 3.

287 SO, p. 3.

288 USP, p. 2.

289 SZ, p. 4.

290 LU, p. 3.

291 ZG, pp. 1 et 3.