Rapport sur les résultats
Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 45 pages
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PSS doute que le projet permette de concrétiser correctement les prescriptions de l’art. 32 LAMal et demande au Conseil fédéral de faire valoir ses compétences autant que possible. Le PSS reste critique à l’égard du modèle de la prévalence.
APA, FMH et mfe critiquent les nombreuses adaptations apportées ces dernières années aux ordonnances, en raison des coûts élevés de l’information et de l’insécurité juridique qui en découlent. Ils expriment de vives réserves quant aux adaptations des prix des génériques proposées et à la livraison de données prévue à l’art. 28, al. 3, let. g, OAMal.
NVS, UNION, SVKH et Dakomed estiment que les dispositions proposées pour l’OAMal et l’OPAS ne font pas la différence entre médicament de la médecine conventionnelle et médicament des médecines complémentaires ou phytomédicament. De façon générale, l’augmentation des coûts d’admission, des frais de personnel, des exigences en matière de GMP, des coûts du matériel et des matières premières ainsi que des coûts de développement ne serait pas prise en compte dans les prix actuels de la LS dans le domaine des médicaments homéopathiques et anthroposophiques. Plusieurs médicaments devraient par conséquents être retirés de la LS à moyen terme. Or une telle évolution ne serait pas conforme à l’art. 118 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et à l’art. 43, al. 6, LAMal. Il faudrait vérifier la nécessité d’une nouvelle catégorie au niveau de l’ordonnance, puisque les médicaments des médecines complémentaires et les phytomédicaments ne seraient ni des préparations originales ni des génériques. Ils proposent, le cas échéant, de tenir compte de leurs requêtes dans le cadre des adaptations des ordonnances de la loi sur les produits thérapeutiques révisée (OPTh IV).
Interpharma et vips refusent la modification concernant l’annonce de nouvelles indications, car elle entraîne une charge nettement accrue sans bénéficie supplémentaire évident. Le système de demande doit être maintenu et respecté. L’admission forcée de nouvelles indications ne serait pas pertinente.
Curafutura, santésuisse, SKS, SGB et frc ainsi que PSS exigent une extension du droit de recours aux assureurs ou à leurs associations, aux organisations de patients et de protection des consommateurs et aux assurés.
4.2 Commentaires des différents articles du projet
4.2.1 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)
Art. 28, al. 3, let. g
TI exige que des données cliniques soient également communiquées afin de pouvoir déterminer le bénéfice d’un traitement. L’introduction d’un registre des cas cliniques devrait être étudiée.
UDC réclame l’abrogation de l’exigence de livraisons de données par les assureurs-maladie. Celle-ci serait disproportionnée et souvent inutile, faute d’informations supplémentaires sur le contexte du cas particulier.
Curafutura demande la radiation de cet article, car il n’existe pas de base légale correspondante. Aux termes de l’art. 42, al. 3biset 4, LAMal et de l’art. 57, al. 7, LAMal, le flux interne de données du médecin-conseil à l’assureur serait strictement limité. Il n’est pas acceptable d’exiger du médecin-conseil une livraison automatique de données médicales non spécifiques à un cas. Le projet mis en consultation ne satisferait pas aux conditions de l’art. 4, al. 2 à 3 de la loi sur la protection des données, car le but et la proportionnalité ne seraient pas assurés. Un outil de monitorage des assureurs sous la forme d’une statistique élargie incluant la date de réception de la demande de prise en charge des coûts, le domaine thérapeutique, le nom du médicament, le nom du titulaire de l’autorisation et la date de la décision relative aux prestations serait plus adapté à l’évaluation.