Rapport sur les résultats

Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 45 pages

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Santésuisse refuse également l’article pour des raisons liées à la protection des données. La livraison de données personnelles serait dépourvue de base légale et représenterait une charge considérable pour les assureurs. La saisie exacte des prestations nécessiterait des adaptations des systèmes de décompte requérant un temps de préparation d’au moins un an. L’utilité de la collecte de données serait incertaine et pourrait déboucher sur des conclusions erronées. En règle générale, les assureurs ne disposeraient d’ailleurs pas de l’indication, puisque les informations individuelles seraient évaluées et traitées en toute confidentialité par le médecin-conseil. Pour cette raison, santésuisse propose la formulation suivante pour la let. g : « die Krankenversicherer liefern dem BAG jeweils per Ende März eine Auswertung der Einzelfallbeurteilungen mit Angaben des Eingangsdatums des Gesuchs um Kostengutsprache, des Therapiegebiets, des Namen des Arzneimittels, des Namen der Zulassungsinhaberin und des Datums des Leistungsentscheids. »

APA et mfe s’opposent à l’art. 28, al. 3, let. g, OAMal, car celui-ci enfreindrait le secret médical.

FMH refuse l’art. 28, al. 3, let. g, OAMal, car il enfreint l’art. 54, al. 1, let. d, LSAMal et la loi sur la protection des données. L’OFSP n’aurait ni le mandat ni l’autorisation de saisir un curriculum de santé pour chaque assuré en Suisse, faute de base légale. De nombreux médicaments seraient utilisés hors étiquette en pédiatrie et en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, en oncologie et en gynécologie, faute d’études cliniques d’admission, raison pour laquelle ces patients seraient particulièrement touchés. SMCF salue en principe la surveillance des médicaments administrés hors étiquette, afin d’éviter une utilisation abusive nocive pour le patient.

SGV refuse que l’art. 28, al. 3, let. g, OAMal soit complété, car la livraison supplémentaire de données représenterait une charge supplémentaire à l’utilité douteuse, tant pour les assureurs que pour l’OFSP, et serait donc disproportionnée. La base juridique permettant d’exiger de telles livraisons de données personnelles ferait en outre défaut.

Interpharma et vips estiment qu’il n’y aurait pas d’objectifs concrets pour une évaluation de la prise en charge dans le cadre des art. 71a et b OAMal. Une livraison détaillée de données sur chaque cas particulier par les assureurs-maladie telle qu’elle est prévue à l’art. 28, al. 3, let. g, OAMal serait disproportionnée. Des conclusions erronées pourraient être tirées de telles données, en l’absence d’une information contextuelle supplémentaire sur le cas particulier, telle que les thérapies antérieures, les maladies concomitantes, le statut des biomarqueurs, la raison du choix du traitement, etc. Une publication du montant de la prise en charge et donc du rabais négocié par l’assureur avec le titulaire de l’autorisation minerait les négociations et une mise en œuvre réussie, favorable au patient et économique des art. 71a et b OAMal.

ASSGP, scienceindustries et economiesuisse jugent utile une évaluation dans le cadre des art. 71a à c OAMal en 2019. Une livraison détaillée de données sur chaque cas particulier sans but concret telle qu’elle est proposée à l’art. 28, al. 3, let. g, OAMal semble toutefois disproportionnée. Il y aurait un risque de conclusions erronées, car les informations contextuelles sur le cas particulier ne seraient pas prises en compte. En tant qu’autorité de surveillance, l’OFSP devrait pouvoir exiger des assureurs qu’ils disposent d’un instrument de monitorage leur permettant de surveiller l’utilisation de médicaments par le biais des art. 71a à c OAMal. La création d’un registre qui pourrait en outre être utilisé pour la recherche en l’absence d’études concernant l’admission pour des groupes spécifiques de patients serait également envisageable.

Helsana demande un récapitulatif sommaire de tous les cas particuliers avec la date de réception de la demande de prise en charge des coûts, le nom du médicament, le nom du titulaire de l’autorisation et la date de la décision d’octroi ou de refus des prestations. La transmission de l’indication au cas par cas enfreindrait les dispositions applicables en matière de protection des données et de la personnalité et serait disproportionnée. Elle ne serait pas non plus applicable et occasionnerait une charge administrative colossale. Sans autres informations, telles que l’âge et le sexe, les éventuelles thérapies antérieures, l’utilisation ou non de préparations combinées, les maladies concomitantes, la raison du choix du traitement, la forme génétique, l’évolution de la maladie, etc., la communication de l’indication ne serait guère pertinente. Se-