Rapport sur les résultats
Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 45 pages
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lon le domaine thérapeutique et la région linguistique, elle serait très personnelle. Les comparaisons et analyses correspondantes pourraient donner lieu à des interprétations erronées. La transmission du montant de la prise en charge serait contreproductive, car les titulaires d’autorisation dénonceraient les conventions avec les assureurs par crainte du caractère préjudiciable (communication des conditions spéciales). Seuls la décision ou le refus de prise en charge doivent être communiqués. Le montant concret de la prise en charge ne serait ni intéressant ni pertinent.
Santésuisse souligne que la réception par les assureurs ne s’appliquerait que si la demande est complète.
ASRIMM, CFCH, ProRaris, A. Kanziger de Berne, Ch. de Kalbermatten de Sion, SLEV et SVOI font remarquer que les adaptations concernant les art. 71a à c OAMal visent à améliorer la situation pour les patients concernés, raison pour laquelle ils salueraient une évaluation, telle qu’elle est prévue à l’art. 28, al. 3, let. g, OAMal. Cette nouveauté se traduirait par un surcroît de transparence entre les assureurs. Elle doit inciter les titulaires d’autorisation à formuler des demandes en vue d’une extension des indications. De nombreux patients atteints d’une maladie rare seraient encore confrontés au problème d’une évaluation de la prise en charge des coûts qui diffère selon l’assureur-maladie dans des cas pourtant similaires. L’OFSP devrait réfléchir à la manière d’utiliser la collecte des données et communiquer la suite de la procédure.
IG Seltene Krankheiten salue une saisie des données ciblée, dès lors qu’elle contribue à garantir l’égalité de traitement des patients, un monitorage correspondant n’étant pas identifiable dans l’article. L’élément central de la saisie des refus de prise en charge ferait également défaut dans l’article proposé. IG Seltene Krankheiten craint que la collecte des données ne serve qu’au contrôle des coûts et soit désavantageuse pour les patients, ce qu’il faut refuser. L’OFSP devrait imposer son obligation de surveillance pour assurer l’égalité de traitement des patients. Un monitorage valable et un registre pouvant être utilisé en l’absence de preuves scientifiques seraient indispensables à cet égard. Les synergies avec le registre prévu des maladies rares devraient être étudiées.
KL CH, oncosuisse et SGMO exigent un enregistrement sans faille des applications hors étiquette dans le domaine du cancer, plus particulièrement lors de la commercialisation de nouveaux médicaments oncologiques, ce qui serait propice à la normalisation. Les demandes de prise en charge des coûts adressées aux assureurs ainsi que leur évaluation devraient être enregistrées par l’OFSP sous une forme anonymisée (protection des données). L’enregistrement améliorerait la transparence et la preuve médicale. Les fournisseurs de prestations doivent avoir accès aux demandes enregistrées et aux décisions. Une telle banque de données pourrait par exemple relever de l’OFSP (CFPP). Grâce à la collecte de données, les oncologues et les sociétés de disciplines médicales pourraient inciter les entreprises pharmaceutiques à autoriser les extensions des indications ou pourraient eux-mêmes les demander.
SPO affirme que les données mentionnées à l’art. 28, al. 3, let. g, OAMal n’ont aucune valeur si les données relatives aux cas refusées ne sont pas saisies en parallèle.
Art. 64a, al. 2, 4, 5, 6 et 7
Al. 2
Acsi estime qu’il faut renoncer à l’obligation de proposer tous les dosages et toutes les formes galéniques de la préparation originale respective. L’entrée de génériques sur le marché serait ainsi facilitée.
Al. 4 à 7
SVKH demande la prise en compte des spécificités des médicaments des médecines complémentaires avec et sans indication ainsi que des phytomédicaments. SVKH demande que l’art. 64a soit complété par les al. 4, 5,6 et 7 comme suit :