Rapport sur les résultats

Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 45 pages

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Al. 4 : « Als Komplementärarzneimittel mit Indikation gelten Arzneimittel, mit behördlich genehmigter Angabe eines bestimmten Anwendungsgebiet, die nach den Herstellungsvorschriften komplementärmedizinischer Therapierichtung wie der Homöopathie, der anthroposophischen Medizin oder der traditionellen asiatischen Medizin hergestellt und deren Anwendungsgebiet gemäss den Prinzipien der entsprechenden Therapierichtung festgelegt wird. Als Komplementärarzneimittel ohne Indikation gelten Arzneimittel, ohne behördlich genehmigte Angabe eines bestimmten Anwendungsgebiets, die zur individualtherapeutischen Anwendung bestimmt sind. »

Al. 5 : « Als Phytoarzneimittel gelten Arzneimittel, die als Wirkstoff ausschliesslich einen oder mehrere pflanzliche Stoffe oder pflanzliche Zubereitungen enthalten und nicht den Komplementärarzneimitteln zuzuordnen sind. »

Al. 6 : « Bei Arzneimitteln gemäss Absatz 4 und 5 wird nicht zwischen Originalpräparat im Sinne von Absatz 1 und Generikum im Sinne von Absatz 2 unterschieden. »

Al. 7 : « Die Aufnahmebedingungen der Arzneimittel gemäss Absatz 4 und 5 werden geregelt in [Referenz einfügen] ».

Art. 65 Titre

Al. 5bis

Curafutura et Helsana exigent un nouvel al. 5bis: « Bei Überschreiten einer bestimmten Umsatzschwelle verfügt das BAG eine Preissenkung ». Il n’y aurait pas pour l’instant de rapport quantité-prix. Afin de limiter l’impact budgétaire sur le système de santé, le prix devrait également être « approprié » par rapport au chiffre d’affaires réalisé.

Art. 65b Titre et al. 2, let. b, 4bis, 5 et 7

Al. 2

Curafutura, Helsana et santésuisse demandent de compléter l’al. 2 comme suit : « Vergleich mit anderen Therapiemöglichkeiten (therapeutischer Quervergleich) unabhängig vom Status des Patentschutzes und der Art der Therapie. » et d’insérer un nouvel al. 2bisà la teneur suivante : « Der Preis des Arzneimittels steht in einem angemessenen Verhältnis zur Wirksamkeit gemäss Artikel 65 Absatz 3 und zum Jahresumsatz gemäss Artikel 65 Absatz 5bis(neu). » Une comparaison devrait toujours être effectuée avec le standard thérapeutique existant, car la pathologie a été traitée en conséquence jusqu’à présent. Abstraction faite du modèle de la prévalence, il n’y aurait actuellement aucun mécanisme prévoyant un rapport quantité-prix. Or conformément au principe de l’économicité, même les prix administrés des médicaments doivent être soumis à un rapport quantité-prix. Helsana et santésuisse exigent la prise en compte de toutes les alternatives thérapeutiques - mêmes génériques - dans la CT.

Al. 4bis

FR, JU, NE, VS et TI exigent à propos de l’al. 4bis, let. a, que les médicaments dont le brevet est échu soient également pris en compte dans la CT. Acsi et SKS sont du même avis.

TG propose comme définition de la CT « mit gleicher zugelassener Indikation und gleicher Applikationsart ».

Curafutura et Helsana saluent la nouvelle définition de la CT. Elles expliquent cependant que les coûts d’éventuelles alternatives thérapeutiques doivent également pouvoir être pris en compte, pour autant qu’elles paraissent utiles à l’aune des critères EAE.

Acsi exige également que les traitements considérés comme une alternative économique soient pris en compte dans la CT, indépendamment de la protection du brevet. Cela inclurait également les thérapies non médicamenteuses et les traitements avec des médicaments dont le brevet a expiré ou des génériques.