Rapport sur les résultats
Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 45 pages
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Curafutura et santésuisse demandent que l’al. 4bissoit précisé comme suit : « La comparaison thérapeutique examine les critères suivants: a. l’efficacité par rapport zu anderen bisher als wirtschaftlich erachteten Therapien (für Arzneimittel unabhängig von deren Patentschutz) qui sont utilisés comme alternative thérapeutique; b. le coût du médicament par jour ou par traitement par rapport au coût de Therapie gemäss Buchstabe a qui sont utilisés comme alternative thérapeutique. »
Helsana propose, en revanche, la modification suivante de l’al. 4bis, let. b : « Die Kosten des Arzneimittels pro Tag oder Kur im Verhältnis zu den Kosten des bisherigen Therapiestandards, und zwar sowohl Arzneimittel -unabhängig vom Status des Patentschutzes – als auch anderweitiger Therapie-Alternativen, die zur Behandlung derselben Krankheit eingesetzt werden können. »
SPO exige une définition plus précise de la notion d’« alternative thérapeutique ». L’objectif devrait consister en une CT « étendue » couvrant tous les traitements d’une maladie, indépendamment des sous-groupes.
Al. 5
Interpharma et vips proposent de compléter l’al. 5 comme suit : « Im Rahmen des therapeutischen Quervergleichs wird der Vergleich eines patentgeschützten Original- bzw. Referenzpräparats ausschliesslich mit anderen patentgeschützten Original- bzw. Referenzpräparaten durchgeführt. Falls ein therapeutischer Quervergleich nicht möglich sein sollte, werden der durchschnittliche Preis der Referenzländer und der bisherige Fabrikabgabepreis je hälftig gewichtet. » Le principe de la prise en compte des coûts de la recherche et du développement devrait s’appliquer à tous les réexamens. Ainsi, dans le but de s’assurer que les coûts de la recherche et du développement sont pris en compte lors de la nouvelle admission d’un médicament mais aussi lors du réexamen du prix, la comparaison dans le cadre de la CT ne devrait être réalisée qu’avec des préparations originales brevetées, hormis l’exception prévue à l’al.
6. SGV soutient également cette proposition. L’ajout à la phrase 3 vise à préciser que le prix de fabrique actuel est pris en compte comme CT dans la fixation du prix, en l’absence de préparations constituant une alternative thérapeutique, ce qui serait conforme au sens et à la finalité de la prise en compte du bénéfice thérapeutique, car le prix actuel a été jugé économique dans le cadre du dernier réexamen.
Acsi et SKS considèrent que la suppression prévue de la limite de prix supérieure à l’al. 5 (CPE plus 5 %) permet de futures augmentations des prix. Il doit être renoncé à une telle adaptation, compte tenu des prix des médicaments trop élevés et des charges financières insupportables que représentent les primes de l’AOS pour de nombreux assurés. Au lieu de prendre en compte, à l’al. 5, pour moitié chacun des prix déterminés par la CPE et la CT, acsi et SKS exigent de choisir systématiquement le prix le plus avantageux, conformément à l’interprétation du Tribunal fédéral.
Pour des questions d’égalité de traitement, Galenica Santé estime qu’une augmentation des prix se justifie lorsque le prix maximal en vigueur est inférieur au prix de fabrique déterminé selon l’al. 5. ASSGP et scienceindustries estiment également que les prix des médicaments ne doivent pas uniquement être automatiquement abaissés, mais qu’ils peuvent aussi augmenter automatiquement en fonction des effets de change.
Curafutura, Helsana et santésuisse considèrent que la prise en compte pour moitié prévue à l’al. 5 est en contradiction avec la LAMal. On ne peut pas simplement prendre la moyenne arithmétique de deux niveaux de prix différents. Le prix le plus avantageux devrait peser davantage. Helsana et curafutura demandent à ce que le prix le plus avantageux soit pondéré aux deux tiers et le prix le plus élevé à un tiers. Santésuisse exige une pondération de 80 / 20.
SGV fait valoir qu’à l’al. 5 les préparations originales et de référence brevetées doivent exclusivement être comparées à d’autres préparations originales et de référence brevetées dans le cadre de la CT.
À propos de l’al. 5, UDC mentionne qu’une prise en compte pour moitié des prix de la CPE et de la CT ignore le principe d’économicité selon l’art. 65b, al. 1, OAMal. Afin de respecter ce