Rapport sur les résultats
Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 45 pages
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principe, une pondération plus importante du prix le plus avantageux doit obligatoirement être définie.
Al. 7
PSS exige l’abrogation définitive de l’al. 7. Une prime à l’innovation serait exagérée, car les médicaments profitent déjà suffisamment d’un ou de plusieurs brevets. La durée d’octroi de cette prime serait également trop longue. Elle devrait au moins être réduite, par exemple à cinq ans.
SPO propose la formulation suivante pour l’al. 7 : « Bringt das Arzneimittel einen bedeutenden therapeutischen Fortschritt, kann bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit für den therapeutischen Quervergleich höchstens für 15 Jahre ein Innovationszuschlag berücksichtigt werden. Der bedeutende therapeutische Fortschritt muss durch die Zulassungsinhaberin wissenschaftlich gegenüber mindestens einer Behandlung derselben Krankheit, welche als etabliert anerkannt ist, nachgewiesen werden. Die absolute Höhe des Innovationszuschlages in Prozent bemisst sich an der wissenschaftlich nachgewiesenen und quantifizierten Mehrwirksamkeit respektive Minderschädlichkeit gegenüber der Standardbehandlung und an deren Kosten. Zusätzlich ist die Höhe des Innovationszuschlages umgekehrt verhältnismässig zu den Kosten pro Tag respektive Kur sowie dem voraussichtlichen Marktvolumen des Arzneimittels pro Jahr zu bemessen. » La valeur maximale précédente du prix (CPE plus 5 %) étant supprimée, l’octroi de cette prime à l’innovation devrait être réglementé de manière plus rigoureuse. Au cas où les conditions d’octroi d’une prime à l’innovation ainsi que son montant ne seraient pas clairement réglés dans l’ordonnance, les prix de tous les nouveaux médicaments ayant un mécanisme d’action différent risqueraient d’augmenter, indépendamment d’une comparaison objective de l’efficacité avec un traitement standard existant.
Curafutura, Helsana et santésuisse font valoir qu’il faut parler à l’al. 7 de « nachweislich einen bedeutenden klinisch-therapeutischen Fortschritt ». Elles exigent également l’introduction d’un nouvel al. 7bis: « Der Innovationszuschlag steht nur einem einzigen Arzneimittel innerhalb der Vergleichsgruppe zu und gilt nur solange, bis eine vergleichbare Therapiealternative zugelassen wird. Danach wird der Preis neu überprüft. Der Innovationszuschlag beträgt höchstens 20 Prozent und wird nur gewährt, sofern bzw. so lange der Jahresumsatz des Arzneimittels in der Schweiz die Schwelle von 10 Mio. CHF nicht überschritten hat. » Santésuisse exige la fixation du seuil à 5 millions de francs. Dans la pratique, la prime à l’innovation se traduirait par une spirale ascendante. L’entrée sur le marché d’éventuels génériques et alternatives thérapeutiques n’aurait plus aucune incidence sur le prix. En cas d’éviction du marché / dans des situations de concurrence, les prix devraient toutefois baisser. La prime à l’innovation devrait donc être clairement circonscrite, limitée dans le temps à la phase d’exclusivité et restreinte aux cas exceptionnels à faible chiffre d’affaires.
Al. 8
Interpharma et vips proposent de compléter l’art. par un al. 8bisprévoyant une prime à l’innovation qui s’appliquerait également aux indications avec exclusivité des données selon l’art. 11b, al. 2, LPTh, même lorsque la protection du brevet pour le principe actif a expiré. La formulation proposée garantirait que l’exclusivité des données pour la nouvelle innovation ne débouche pas sur une prolongation globale de la prime à l’innovation ou ne soit pas utilisée abusivement à cet effet.
Art. 65c, al. 2 et 3
IG Schweizer Pharma KMU, Bündnis freiheitliches Gesundheitswesen, intergenerika, SGV et APA jugent critiques les écarts de prix accrus lors de l’admission de génériques dans la LS et proposent de conserver les écarts de prix existants lors de l’admission de génériques dans la LS. Les écarts de prix prévus, accrus à chaque fois de 10 %, pourraient avoir pour effet d’établir les prix des génériques à un niveau tel qu’il ne serait pratiquement plus intéressant d’un point de vue économique de commercialiser de nouveaux produits. JU et NE ainsi que FMH,