Rapport sur les résultats
Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 45 pages
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Buchstabe a beurteilt. Für die Ermittlung des durchschnittlichen Fabrikabgabepreises der Referenzländer ist Artikel 65b Absätze 3 und 4 massgebend. Falls bei Arzneimitteln für seltene und ultra-seltene Krankheiten noch kein Fabrikabgabepreis in den Referenzländern vorhanden ist, berücksichtigt die Beurteilung der Angemessenheit der Kosten die Behandlungsgerechtigkeit nicht nur zwischen Patienten mit derselben Krankheit, sondern auch zu solchen mit häufigeren Krankheiten. Im Weiteren muss der medizinische Nutzen, die Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen, die Seltenheit einer Indikation, die Innovation und Komplexität des Arzneimittels und der Einfluss auf die Gesamtheit der Gesundheitsausgaben, der bei einer kleinen Anzahl von Patienten gering ist, berücksichtigt werden. » Si le titulaire de l’autorisation et l’assureur ne parviennent pas à s’entendre, le recours à un comité de décision, constitué à la fois de représentants des patients concernés, d’experts médicaux, de représentants des titulaires d’autorisation et des assureurs, serait judicieux.
interpharma, vips et economiesuisse saluent la désignation du titulaire de l’autorisation comme partenaire de négociation des assureurs dans l’ordonnance, car elle offre une sécurité juridique accrue aux titulaires d’autorisation opérant dans le monde entier. Cela devrait faciliter la recherche d’une solution avec les assureurs. Interpharma et vips estiment qu’avec la réglementation selon laquelle l’assureur devrait prendre en charge au maximum 90 % du prix de fabrique de la LS, les assureurs auraient certes toujours la possibilité, selon l’OFSP, de fixer un prix adapté au bénéfice thérapeutique, qui pourrait être inférieur à 90 % du prix de fabrique. Mais interpharma et vips estiment de façon générale que les prix maximaux fixes sont inutiles, car ils pourraient remettre en cause l’économicité au cas par cas. Le rabais sur la base du prix de fabrique s’écarterait en outre sans raison valable de la pratique éprouvée selon laquelle les rabais seraient toujours calculés sur la base du prix public. Un changement poserait de nouveaux problèmes pratiques inutiles aux fournisseurs de prestations et aux assureurs. Interpharma propose l’al. 2 suivant : « Der Versicherer bestimmt vergütet höchstens 90 Prozent des Fabrikabgabepreises der Spezialitätenliste. N nach Absprache mit der Zulassungsinhaberin bestimmt er die Höhe der Vergütung. »
Interpharma, pharmalog.ch, scienceindustries, vips et economiesuisse estiment que la proposition de l’OFSP ne répondrait pas à la question de savoir ce qu’il faut faire si l’assureur et le titulaire de l’autorisation ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de la prise en charge. En disposant que les assureurs devraient prendre en charge au maximum 90 % du prix de fabrique de la LS, la pratique éprouvée instaurée ces dernières années en raison de l’initiative commune des assureurs et des titulaires d’autorisation risquerait de se dégrader au détriment des patients. Or l’objectif du Parlement consisterait justement à faciliter l’accès du patient aux remboursements au cas par cas. Un réexamen des art. 71a ss OAMal serait nécessaire pour y parvenir. Les assureurs et les représentants de l’industrie pharmaceutique auraient élaboré une proposition commune en amont, afin d’améliorer efficacement les processus existants. La mise en place d’une instance de conciliation aurait été proposée, ce que la Confédération doit étudier.
ASRIMM, CFCH, A. Kanziger de Berne, Ch. de Kalbermatten de Sion, ProRaris, SLEV, SMA et SVOI relèvent que la réglementation de la prise en charge se serait avant tout focalisée sur la limitation des coûts (prise en charge maximale du prix de fabrique à 90 %), ce qui serait compréhensible dans l’optique de la Confédération puisqu’il s’agit de contenir les coûts de la santé. Pour les patients qui devraient lutter pour la prise en charge des traitements vitaux pour eux, il s’agirait d’une adaptation qui affaiblirait leur position dans la négociation, car la prise en charge des coûts pourrait être interprétée de façon négative. Les nouvelles adaptations augmenteraient la charge administrative pour les assureurs et les titulaires d’autorisation. Il est à craindre que les patients soient obligés d’attendre plus longtemps une décision relative à la prise en charge des coûts.
IG Seltene Krankheiten rappelle qu’il est absolument vital pour les patients souffrant de maladies rares que l’assureur et le titulaire de l’autorisation s’entendent rapidement lors des négociations des prix. Une « clause d’urgence » serait par conséquent requise afin de régler l’administration d’urgence des médicaments jusqu’à la prise en charge définitive. Il faudrait une