Rapport sur les résultats
Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 45 pages
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PharmaSuisse signale que les fournisseurs de prestations achèteraient un médicament au prix de fabrique et le factureraient aux assurés avec la part relative à la distribution en sus. Les médicaments ne seraient pas proposés à un prix ex factory de 90 %. L’assureur devrait ensuite faire valoir une déduction éventuelle du prix de fabrique directement auprès du fabricant. Le fournisseur de prestations ne devrait pas avoir à supporter les coûts non pris en charge par les assureurs. Le texte de loi donnerait l’impression que les assureurs seraient uniquement tenus de prendre en charge le prix de fabrique réduit. La proposition d’ordonnance suivante doit garantir qu’il n’en est rien : « Der Versicherer vergütet dem Leistungserbringer den Fabrikabgabepreis inkl. Vertriebsanteil und Mehrwertsteuer. Er kann 10 Prozent des Fabrikabgabepreises der Spezialitätenliste von der Zulassungsinhaberin zurückfordern. »
SMCF se demande si la rémunération du fournisseur et du fournisseur de prestations est également couverte par le biais de l’AOS, si seuls 90 % du prix de fabrique sont pris en charge.
SAKK propose le nouvel al. 2 suivant : « Die Teilnahme von Patienten an einer retrospektiven oder prospektiven systematischen Datenerhebung, die gemäss den Voraussetzungen nach Artikel 71a Absatz 1 Buchstabe a oder b eine Kostengutsprache erhalten haben, ist erlaubt. Der Versicherungsschutz und das Recht auf Behandlung bleiben somit erhalten, auch wenn der Patient im Rahmen der Behandlung in einer Studie mit einem für sein Krankheitsbild zugelassenem Arzneimittel beobachtet wird. » Un patient qui se voit accorder un certain traitement sur la base d’une évaluation du cas particulier en bénéficierait également s’il s’inscrivait dans le cadre d’une étude clinique. Il ne perdrait pas le droit au traitement selon l’AOS. L’application serait conforme aux directives de traitement internationalement reconnues et serait solidement étayée d’un point de vue scientifique.
Art. 71b Prise en charge des coûts d’un médicament autorisé par l’institut mais ne fi-
gurant pas dans la liste des spécialités
IG Seltene Krankheiten estime que la disposition selon laquelle l’économicité est déterminée sur la base de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger mérite déjà d’être discutée. Il y aurait cependant un risque de complication et de retard de l’accès aux traitements, en raison de la barrière bureaucratique plus élevée. Un processus d’escalade devrait être défini pour la détermination du prix, et la sécurité de traitement devrait être garantie pour les patients.
Curafutura et Helsana critiquent la citation de 90 % de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, qui serait contreproductive. Pour autant qu’elles soient disponibles, les indications en provenance de l’étranger correspondraient généralement à des prix provisoires non encore négociés. Les coûts risqueraient d’augmenter avec la nouvelle disposition. La formulation suivante de l’al. 2 est par conséquent proposée : « Der Versicherer bestimmt die Höhe der Vergütung nach Absprache mit der Zulassungsinhaberin. Diese Vergütung liegt unter dem APV bzw. unter dem therapeutischen Quervergleich gemäss Art. 65b Abs. 4bis». L’abrogation de l’al. 4 est en outre exigée.
Santésuisse estime que le titulaire de l’autorisation n’aurait pas de statut juridique dans la LAMal, raison pour laquelle la disposition ne serait pas juridiquement contraignante. Les cas couverts par l’art. 71b concerneraient cependant souvent de nouveaux médicaments dont on ignorerait encore le prix de fabrique dans les pays de référence. L’assureur n’aurait en outre aucun moyen de vérifier les prix indiqués. La publication et la mise à jour des prix de référence déterminants, par exemple par l’OFSP, sur une liste uniforme serait donc plus réaliste et plus pratique. L’OFSP aurait la possibilité de procéder de la sorte grâce à la banque de données EURIPID. Le texte suivant est par conséquent proposé pour l’al. 2 : « Nach Absprache mit der Zulassungsinhaberin bestimmt der Versicherer gegenüber der Zulassungsinhaberin die Höhe der Vergütung im Einzelfall. Diese liegt unter dem APV gemäss Art. 65b ». L’abrogation de l’al. 4 est demandée.
MmeCh. de Kalbermatten de Sion explique que les adaptations se traduiraient par une augmentation de la charge administrative afférente au traitement, tant pour les assureurs que pour les titulaires d’autorisation. Il est donc à craindre que les patients soient obligés d’attendre plus