Rapport sur les résultats

Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 45 pages

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longtemps une décision relative à la prise en charge des coûts. Si le formulaire de prise en charge des coûts est incomplet, l’assureur pourrait prendre plus de 14 jours pour son évaluation. La documentation de la comparaison des prix demanderait également beaucoup de temps.

Interpharma et vips saluent là encore la désignation du titulaire de l’autorisation comme partenaire de négociation des assureurs dans l’ordonnance, car elle offre une sécurité juridique accrue aux sociétés opérant dans le monde entier. Il s’agit de faciliter la recherche d’une solution avec les assureurs. L’adaptation suivante de la disposition à l’al. 4 est toutefois exigée : « Der Versicherer bestimmt nach Absprache mit der Zulassungsinhaberin die Höhe der Vergütung ». La proposition est justifiée par le fait que le remboursement des applications hors étiquette doit désormais se fonder sur la CPE. Comme l’art. 71a, al. 1, let. b, prévoit qu’un médicament ne peut être pris en charge au cas par cas que s’il n’existe pas d’alternative thérapeutique, une CT ne pourrait pas être effectuée selon l’OFSP, ce qui est en principe approuvé. La référence à la CPE pourrait toutefois engendrer une forte augmentation de la charge administrative pour les assureurs et les titulaires d’autorisation, lors de la mise en œuvre, si elle doit également être réalisée sous forme de formulaires. La confidentialité des prix de fabrique non publics devrait par ailleurs être garantie. La fixation d’un prix maximal fixe ainsi qu’un rabais sur la base du prix de fabrique seraient refusés, parce qu’ils pourraient remettre en question l’économicité au cas par cas et que la pratique existante risquerait alors de se dégrader au détriment du patient au lieu de s’améliorer.

SGP propose l’abrogation de l’al. 4 pour les mêmes raisons invoquées que pour l’abrogation de l’art. 71a, al. 2, OAMal. Le contenu serait remplacé par un nouvel art. 71d, al. 2.

Inclusion Handicap propose le texte « Der Versicherer vergütet 90 Prozent des durchschnittlichen Fabrikabgabepreises der Referenzländer » pour l’al. 4, car la formulation du projet ne protège toujours pas contre les décisions de prise en charge arbitraires de l’assureur.

H+ refuse une limitation du prix de 90 % du prix de fabrique moyen des pays de référence, parce que les parts relatives à la distribution des fournisseurs de prestations viendraient s’y ajouter. La première phrase de l’al. 4 doit être supprimée.

PharmaSuisse propose la modification suivante de l’al. 4 : « Der Versicherer vergütet dem Leistungserbringer den durchschnittlichen Fabrikabgabepreis der Referenzländer inkl. Vertriebsanteil und Mehrwertsteuer. Er kann 10 Prozent des durchschnittlichen Fabrikabgabepreises der Referenzländer von der Zulassungsinhaberin zurückfordern. » PharmaSuisse justifie cette modification par le fait que la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger avant la remise serait trop longue, alors que la célérité serait de mise pour les traitements contre les maladies graves.

SAKK propose également un nouvel al. 2 à l’art. 71b OAMal : « Die Teilnahme von Patienten, die gemäss den Voraussetzungen nach Artikel 71a Absatz 1 Buchstabe a oder b eine Kostengutsprache erhalten haben, an einer retrospektiven oder prospektiven systematischen Datenerhebung ist erlaubt. Der Versicherungsschutz und das Recht auf Behandlung bleiben somit erhalten, auch wenn der Patient im Rahmen der Behandlung in einer Studie mit einem für sein Krankheitsbild zugelassenem Arzneimittel beobachtet wird. »

Art. 71c Prise en charge des coûts d’un médicament importé non autorisé par l’institut

À propos de l’al. 2, SG souligne que la phrase « Si le médicament est distribué dans d’autres pays où il est proposé à un prix plus avantageux, l’assureur peut exiger du fournisseur de prestations que celui-ci l’importe d’un de ces pays » doit être abrogée purement et simplement. Cette situation serait contraire au principe de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament, selon lequel l’information professionnelle doit être rédigée dans les langues officielles. L’importateur veillerait par conséquent à importer des médicaments des pays étrangers voisins pratiquant la même langue que le médecin et le patient. La source d’approvisionnement devrait en outre être digne de confiance pour exclure toute contrefaçon de médicaments. Enfin, il