Rapport sur les résultats
Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 45 pages
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Art. 66a Réexamen intermédiaire
Sans commentaires.
Art. 67, al. 2
ZG estime que la let. b devrait être abrogée. La raison pour laquelle une augmentation du prix justifiée ne devrait être possible qu’après deux ans n’est pas compréhensible.
FMH affirme que cette réglementation ne tient pas compte d’une éventuelle augmentation de l’indice national des prix à la consommation (INPC) et serait donc inutilement rigide, à l’instar de nombreuses réglementations de la LAMal.
Art. 67a, al. 2, let. a, jusqu’à l’art. 69, al. 4
Sans commentaires.
Art. 71, al. 2 et 5
Curafutura et Helsana estiment que si la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger est incomplète, elle devrait être déclarée, et les pays référencés devraient être cités. Les obligations éventuelles, notamment en ce qui concerne les chiffres d’affaires attendus ou limités, devraient être publiées. Un nouvel al. 2bisà la teneur suivante devrait être inséré à cet effet : « Liegen die Preise nicht aus allen Vergleichsländern gemäss Art. 34a KLV vor, so werden die Länder, auf denen der Auslandpreisvergleich beruht, veröffentlicht". L’al. 3 doit également être adapté comme suit : "Bei einer befristeten Aufnahme in die Spezialitätenliste nach Art. 65 Abs. 5 Buchstabe a veröffentlicht es die Dauer der Aufnahme sowie allfällige Auflagen ». santésuisse propose la même formulation pour l’al. 3 et la formulation suivante pour un nouvel al. 2bis: « Liegen die Preise nicht aus allen Referenzländern gemäss Art. 34a KLV vor, so werden die Namen der verfügbaren Länder erwähnt. »
Interpharma, vips et scienceindustries souhaitent préciser l’al. 2 dans le sens où seul le résultat de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger est publié. En guise de justification, elles expliquent que chaque tarif national ne doit pas être visé, mais seulement le prix de fabrique moyen des pays de référence. Elles demandent par ailleurs l’abrogation de l’al. 4, puisque cette disposition enfreindrait l’art. 29a Cst. (Garantie de l’accès au juge).
Art. 71a, al. 2 et 3
Santésuisse signale que dans sa version allemande l’art. 71a OAMal parle de « ausserhalb der Fachinformation » (en dehors de l’information professionnelle), alors que la version française se contente d’une « autre indication que celle autorisée ».
FR, JU et NE reprochent aux art. 71a ss de ne pas suffisamment tenir compte des intérêts des patients. Tous les assurés devraient profiter d’une prise en charge complète (pas seulement de 90 %). L’assureur ne doit par ailleurs pas avoir la possibilité de décider si les conditions selon l’art. 71a, al. 1, let. a ou b sont remplies et si une prise en charge est accordée ou non. Dans les deux cas, le médecin traitant et le médecin-conseil doivent pouvoir décider.
TI estime également que le patient doit bénéficier d’une prise en charge à 100 %, si les conditions de l’art. 71a, al. 1, let. a ou b sont remplies. Par ailleurs, le projet ne préciserait pas les modalités de règlement de la part relative à la distribution. En cas de prise en charge à 90 %, il n’apparaît pas non plus clairement qui règlerait les 10 % restants. Le rôle du titulaire de l’autorisation ne serait pas clair en relation avec l’al. 2 (et l’art. 71b, al. 4). Celui-ci ne devrait être impliqué que dans les négociations de prix de portée générale et non de manière spécifique à chaque cas.