Rapport sur les résultats
Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 45 pages
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des données. Un délai plus long devrait être possible sans autres formalités pour les patients atteints de maladies rares. Un délai plus long devrait être fixé dès le départ.
Oncosuisse, SGMO et KL CH expliquent que si un essai thérapeutique plus long est nécessaire, par exemple pour des immunothérapies spécifiques, le fournisseur de prestations doit le justifier dans son rapport d’évaluation. Dans le cas de traitements induisant une réponse rapide, la prise en charge des coûts pourrait avoir lieu à compter de la date de documentation de la réponse.
SAKK propose de supprimer « à titre exceptionnel » à l’al. 4. Cette formulation vise à représenter plus fidèlement les effets des médicaments oncologiques plus récents.
Interpharma et vips refusent la formulation relative à la prise en charge d’un essai thérapeutique. Une obligation de prise en charge des coûts jusqu’à douze semaines bousculerait les approches pay for performance appliquées à ce jour pour un rating « C ». Vips redoute que cette proposition soit inappropriée dans les faits et entraîne une dégradation de la pratique. Des situations où une première phase de traitement devrait être prise en charge, mais où la poursuite de la thérapie nécessiterait une nouvelle évaluation (p. ex., immunothérapies) devraient par ailleurs être prises en compte. vips exige une formulation plus ouverte. L’al. 4 doit désormais être réglé à l’al. 5 et complété comme suit : « Kann bei einem im Rahmen eines individuellen Therapieversuchs eingesetzten Arzneimittel ein grosser Nutzen nicht zum Voraus zuverlässig abgeschätzt werden, so ist im erst nach dem Entscheid über die Kostengutsprache festzuhalten, ob die Kostenübernahme ab Therapiebeginn nur im Erfolgsfall oder vorerst nur für eine beschränkte Zeit gilt, wobei gestellt, werden, so bestimmt der Versicherer auf Vorschlag des Leistungserbringers und der Zulassungsinhaberin vor Beginn der Therapie bestimmt, wann geprüft wird, ob ein grosser Nutzen besteht. La durée de prise en charge du médicament dans le cadre de l’essai thérapeutique est en règle générale de douze semaines au maximum. Si, à titre exceptionnel, une durée d’essai plus longue est nécessaire pour déterminer l’existence d’un bénéfice important, le fournisseur de prestations doit le motiver dans la demande de prise en charge des coûts. »
Curafutura et Helsana refusent également la prise en charge des coûts des essais thérapeutiques et proposent l’abrogation pure et simple de l’al. 4. Le système existant où les sociétés proposent leur soutien aux essais thérapeutiques en concertation avec les médecins et où les assureurs prennent en charge les coûts à l’issue d’un essai thérapeutique réussi aurait fait ses preuves. Aucune action supplémentaire ne serait requise. Curafutura et Helsana proposent le nouvel al. 4 à cet effet : « Eine Vergütung von Arzneimitteln im Einzelfall nach den Artikeln 71a-71c kann höchstens bis 12 Monate nach Swissmedic-Zulassung erfolgen. » Car Helsana et curafutura redoutent la mise à profit des dispositions relatives aux art. 71a ss pour contourner une admission ordinaire dans la LS.
Al. 5
Helsana, curafutura et vips proposent d’abroger l’al. 5. Cette réglementation serait contraire à l’autonomie des partenaires de négociation et engendrerait des problèmes pratiques pour les fournisseurs de prestations et les assureurs. Elle occasionnerait également une charge supplémentaire.
GSASA, H+ et pharmaSuisse proposent la nouvelle formulation suivante de l’al. 5 : « Die Leistungserbringer verrechnen den Krankenversicherern für Leistungen nach den Artikeln 71a, 71b und 71c den zugelassenen Ex-Factory Preis plus den Vertriebsanteil nach Artikel 67 Absatz 1quater. Wenn kein verfügter Ex-Factory Preis vorliegt, wird der gemäss Artikel 71b Absatz 4 definierte Ex-Factory Preis plus der Vertriebsanteil nach Artikel 67 Absatz 1quaterund der reduzierten MwSt. in Rechnung gestellt und vergütet. Bei importierten Arzneimitteln (Art. 71c) werden die effektiven Import- und Beschaffungskosten plus Vertriebsanteil Artikel 67 Absatz 1quaterund der reduzierten MwSt. in Rechnung gestellt und vergütet. Der finanzielle Ausgleich gemäss der Kostengutsprache erfolgt im Anschluss bilateral direkt zwischen Versicherer und Hersteller. »