Rapport sur les résultats
Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 45 pages
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et l’adaptation suivante du titre de l’art. 34d : « Regelmässige Überprüfung der Aufnahmebedingungen ».
Santésuisse estime qu’un réexamen annuel de tous les critères d’admission rend superflu l’art. 34d et propose par conséquent la formulation suivante pour l’art. 34d : « Das BAG führt die Überprüfung der Fabrikabgabepreise der Arzneimittel nach Artikel 65d Absatz 1 KVV einmal pro Kalenderjahr durch. » L’al. 1biset l’al. 2 devraient être abrogés.
Art. 34e, al. 4
Sans commentaires.
Art. 34f Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans : comparaison théra-
peutique
Interpharma, vips, intergenerika et pharmaSuisse proposent la formulation suivante : « Lors de la comparaison thérapeutique au sens de l’art. 65b, al. 2, let. b, OAMal, les préparations originales prises en compte sont celles qui figurent sur la liste des spécialités au moment du réexamen et für die gleiche Indikation oder mit ähnlicher Wirkungsweise eingesetzt werden. » En guise de justification, ils renvoient aux explications correspondantes concernant l’art. 65b, al. 5, OAMal.
Helsana et curafutura font valoir qu’il importe peu pour la CT, selon le principe d’économicité de l’art. 32 LAMal, mais aussi selon les explications de l’arrêt de principe du Tribunal fédéral, qu’un médicament profite encore de la protection du brevet (préparation originale) ou non. Un nouveau médicament serait évalué en termes d’effet et de prix à l’aune des alternatives thérapeutiques disponibles à cette date et devrait apporter un bénéfice supplémentaire au regard du prix ou de ses effets. Selon Helsana, l’art. 34f devrait donc être modifié comme suit : « Beim therapeutischen Quervergleich nach Artikel 65b Absatz 2 Buchstabe b KVV werden sowohl alle Vergleichspräparate und Therapiealternativen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Überprüfung in der Spezialitätenliste aufgeführt sind und zur Beurteilung derselben Krankheit eingesetzt werden können. » curafutura propose une autre formulation à ce propos : « Lors de la comparaison thérapeutique au sens de l’art. 65b, al. 2, let. b, OAMal, sowohl alle Vergleichspräparate, unabhängig vom Status des Patentschutzes, die Zeitpunkt der Überprüfung in der Spezialitätenliste aufgeführt sind, wie auch die Therapiealternativen berücksichtigt, die zur Bezahlung derselben Krankheit eingesetzt werden können. »
Santésuisse propose la formulation suivante pour l’art. 34f : « Beim therapeutischen Quervergleich nach Artikel 65b Absatz 2 Buchstabe b KVV werden diejenigen Arzneimittel berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Überprüfung in der Spezialitätenliste aufgeführt sind und zur Behandlung derselben Krankheit eingesetzt werden. » Le titre devrait en outre être adapté comme suit : « Überprüfung der Aufnahmebedingungen alle Jahre: Therapeutischer Quervergleich ».
Art. 34g Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans : réexamen de l’effi-
cacité des génériques
FMH refuse également l’adaptation de l’art. 34g, tout comme elle refuse l’adaptation de l’art. 65c OAMal.
Curafutura, santésuisse et Helsana proposent un réexamen annuel également pour les génériques.
SKS et acsi accueillent favorablement le creusement de l’écart de prix. La règle d’écart de prix en tant que telle enfreindrait toutefois le principe d’économicité. Un système de montant fixe efficace avec prise en charge du prix le plus bas devrait être introduit. Un écart de prix nettement plus important que l’écart prévu devrait être défini à titre transitoire.