Rapport explicatif
Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages
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terme ainsi qu’avec les objectifs de réduction des émissions intérieures jusqu’en 2030. Cette trajectoire permettrait d’atteindre l’objectif si les émissions de CO2 devaient être réduites d’environ 85 % par rapport à 1990 d’ici à 2050 dans le secteur du bâtiment.
Ce scénario et la trajectoire qui en découle constituent un fil conducteur pour la réduction des émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment. Parallèlement au programme Bâtiments, dont les effets se feront encore sentir au-delà de son expiration en 2025, la taxe sur le CO2, les mesures mises en œuvre par la Confédération et les cantons ainsi que les progrès techniques contribueront à la réalisation de cet objectif. Toutefois, au cas où la réduction des émissions s’avèrerait insuffisante, l’installation de chauffages à combustibles fossiles dans les nouvelles constructions et le remplacement de ces installations dans les bâtiments existants seront interdits à partir de 2029. Cette mesure subsidiaire sera introduite si une valeur moyenne de moins 51 % par rapport à 1990 n’est pas atteinte en 2026 et en 2027 sur la trajectoire de réduction. À cet égard les émissions de CO2 corrigées des variations climatiques sont déterminantes. Certains cantons ont déjà mis en place des incitations en vue de remplacer les installations de chauffage à combustibles fossiles ou examinent leur introduction. Le canton de Berne, par exemple, verse des primes à la casse pour les chaudières à mazout lorsqu’elles sont remplacées par des installations fonctionnant à partir d’énergies renouvelables55.
Le remplacement par une chaudière à combustible fossile sera toujours autorisé sous certaines conditions dans des bâtiments existants. On distingue deux cas. D’une part, sont exclus de l’interdiction les bâtiments bien isolés, dont le besoin énergétique est faible. Il s’agit de bâtiments certifiés Minergie ou de bâtiments atteignant la classe C pour la performance énergétique globale dans le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB). S’il n’existe pas encore de CECB pour la catégorie de bâtiment concernée, ils doivent atteindre la classe C du CEB selon le cahier technique SIA 2031 Certificat énergétique des bâtiments. D’autre part, il se peut qu’une interdiction du remplacement d’une chaudière à combustible fossile ne soit pas indiquée dans des circonstances particulières pour des raisons techniques ou économiques, ou pour protéger des intérêts publics prépondérants. À titre d’exemple, on peut citer un bâtiment pour lequel seul un système de chauffage renouvelable combiné composé de plusieurs parties pourrait entrer en ligne de compte en tant que chauffage principal en raison des dispositions relatives à la protection des eaux, du sol, de la nature et des monuments ou d’autres restrictions relatives à la couverture des besoins en chauffage.
Dans certaines situations, des dérogations pourront s’appliquer aux nouveaux bâtiments, car on peut supposer que, d’ici à 2029, l’installation d’un système de chauffage à énergie renouvelable sera économique. Ceci est cohérent avec les perspectives énergétiques 2012 qui, dans ses scénarios conservateurs, a supposé que, même sans interdiction, des systèmes de chauffage à énergie renouvelable seraient installés dans plus des trois-quarts des nouveaux immeubles d’habitation.
L’exécution de cette disposition sera entièrement déléguée aux cantons en leur laissant un pouvoir d’appréciation et d’organisation basé sur le principe de proportionnalité.
Cette démarche peut être considérée comme acceptable du point de vue constitutionnel si les dérogations à une interdiction permettent, au cas par cas, de prendre en compte les caractéristiques particulières d’un projet et, partant, de ne pas limiter de manière excessive la garantie de la propriété. De plus, une interdiction qui est complétée par un catalogue d’exceptions garantit aussi la répartition constitutionnelle des compétences au sens de l’art. 89 Cst. (Politique énergétique), qui attribue principalement aux cantons la compétence en matière de réglementation de la consommation d’énergie dans les bâtiments. Cette dis-
55 Cf. http://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/direktor/newsletter/ausgabe_5_2016.html (en allemand)