Rapport sur les résultats
Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 56 pages
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Le canton du Valais remarque que l’article en cette forme n’est pas compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui déclare que la peine accessoire suit
obligatoirement le même sort que la peine principale. Ainsi, si la peine principale est prononcée avec sursis en raison d’un pronostic favorable, ce qui est en général le cas dans les infractions de chasse, ce pronostic s’applique aussi à la peine accessoire et empêche un retrait de patente sans sursis. Le canton du Valais demande donc
d’examiner si le retrait de patente doit être conçu comme une mesure administrative qui peut alors être exécutée par les cantons, par analogie à la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01).
ChasseSuisse et deux organisations régionales (RJSo, FCTI) présentent une demande analogue à celle du canton VS.
Le canton de Schaffhouse demande d’étudier si la formulation de l’art. 20, al. 1, selon lequel le juge retire l’autorisation de chasser, ne devrait pas être adaptée à la nouvelle réalité du processus pénal, qui permet de liquider un nombre croissant de cas pénaux par ordonnances pénales du ministère public.
4.24 Art. 24, al. 2 à 4, LChP
2L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international, est, dans
l’accomplissement de cette tâche, également responsable de l’exécution de la présente loi. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’OFEV et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration.
3Si la procédure définie à l’al. 2 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral en
réglemente l’exécution par les services fédéraux concernés.
4Les autorités d’exécution de la Confédération tiennent compte des mesures que les cantons prennent en application de la présente loi.
Les nouvelles dispositions sur l’exécution par la Confédération sont controversées. Quinze
participants présentent des demandes détaillées et des remarques.
Trois cantons (FR, GR, SO) et deux organisations (Aqua Nostra, TIR) approuvent sans autres remarques.
FSEO, FSEC, SBS-BNP, BFSZV demandent des compléments. Selon eux, les cantons doivent pouvoir participer à l’exécution en plus de l’OFEV et des autres services fédéraux concernés. Si la procédure n’est pas appropriée, le Conseil fédéral doit régler l’exécution après avoir consulté les cantons concernés.
Deux organisations (USP, Swiss Beef) ne peuvent approuver l’art. 24, al. 2 à 4, que s’il ne se transforme pas en traitement de faveur de la LChP.
Le canton de Zurich demande de garder la compétence cantonale en collaboration avec l’Office fédéral de l’aviation civile pour les questions liées à la sécurité. La procédure de décision (mentionnée une seule fois dans le rapport explicatif) pour autoriser des tirs destinés à lutter contre les risques de collision avec des oiseaux pendant la phase
d’exploitation d’un aéroport est formulée de manière trop large. La souveraineté cantonale en matière de chasse est réduite de manière intolérable. La compétence du canton en matière d’autorisations de tirs sur le terrain de l’aéroport de Zurich a donné des résultats foncièrement positifs et garantit une exécution objective.
Le canton d’Argovie demande la suppression de tout l’al. 2.
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