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Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 10 pages

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Ordonnance

Art. 13 Prise de position du canton concerné

1Dans sa prise de position concernant la demande, le canton se prononce sur la prise de position de la commune, sur les oppositions et sur les propositions faites par la population.

2Il transmet au DFJP, dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure de consultation, sa prise de position et les documents qu’il a reçus de la commune.

Art. 14 Consultation du SEM

Le DFJP soumet au SEM les prises de position, les oppositions, ainsi que les propositions faites par la population, et prend son avis.

Art. 15 Consultation des autorités fédérales

(art. 95h LAsi)

1La procédure de consultation et d’élimination des divergences est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4.

2Le DFJP soumet aux autorités fédérales les prises de position des cantons et des communes, ainsi que les oppositions et les propositions de la population. Les autorités fédérales prennent position dans un délai d’un mois.

Section 4 Instruction et procédure de conciliation

Art. 16

1Le DFJP établit les faits. Il peut notamment procéder à une visite des lieux.

2Le DFJP sert d’intermédiaire entre les parties et peut, en cette capacité, mener des séances de conciliation.

Section 5 Adaptation de projets

Art. 17

1L’adaptation de projets durant la procédure d’approbation des plans est soumise immédiatement au DFJP.

2En cas d’adaptations majeures, le DFJP ordonne une mise à l’enquête publique; l’art. 11, al. 1 est applicable en matière d’opposition. Les délais visés aux art. 13, al. 2 et 15, al. 2 pour les prises de position du canton et des autorités fédérales peuvent être réduits en tenant compte de la portée des adaptations.

4 RS 172.010