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Consultation 2016/60: Révision totale de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnais-sance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) · 25 pages

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Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures RO 2016

e. les qualifications des enseignants et de la direction du prestataire de formation;

f. le plan de formation;

g. le règlement d’études;

h. les systèmes d’assurance qualité et de développement de la qualité;

i. la présentation des diplômes.

2La demande doit être soumise à l’autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande.

Art. 17 Demande de reconnaissance d’études postdiplômes

1Les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d’études cadre doivent présenter leur demande conformément à l’art. 16.

2Si les études postdiplômes ne sont pas basées sur un plan d’études cadre, le prestataire de formation présente une demande qui renseigne sur les points définis à l’art. 16, al. 1, let. b à i. Il doit en outre être établi que:

a. les études postdiplômes répondent à un besoin avéré;

b. l’offre de formation n’est pas en conflit avec la politique de la formation;

c. le contenu du plan de formation porte sur les compétences requises pour l’exercice de l’activité professionnelle;

d. le titre prévu est clair, n’induit pas en erreur et se distingue des autres titres;

e. le prestataire de formation propose une filière de formation reconnue sur le site prévu pour les études postdiplômes.

3La demande doit être soumise à l’autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande.

Art. 18 Décision d’entrée en matière

Le SEFRI examine si la demande comprend les documents et les pièces justificatives nécessaires en vertu de l’art. 16 ou 17, selon le cas, et statue par voie de décision sur l’ouverture de la procédure de reconnaissance.

Art. 19 Procédure de reconnaissance

1La procédure de reconnaissance comprend l’examen d’une filière de formation de référence par deux experts indépendants.

2Les experts examinent à l’intention de la CFES si les dispositions de la présente ordonnance et du plan d’études cadre correspondant sont respectées.