Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 15Fedlex · Rapport sur les résultats
Quelques participants130 demandent d’ancrer ici les principes d’évitement des données (« Datenvermeidung ») et de minimisation des données (« Datensparsamkeit »).
Al. 3
Un grand nombre de participants131 relèvent que le terme « clairement reconnaissable » est flou, n’apporte aucune plus-value et soulève même de nouveaux problèmes d’interprétation. Ils proposent de s’en tenir à « reconnaissable » comme dans le droit actuel.
Certains participants132 estiment que le principe de la claire reconnaissabilité n’apporte pas une protection suffisante et que la personne devrait être informée explicitement de la collecte des données. Par ailleurs, certains estiment que le principe de finalité est affaibli133 et que l'on devrait plutôt prévoir que les données ne doivent être traitées que si le traitement est conforme aux finalités134.Certains participants135 souhaitent que la loi mentionne que les finalités doivent être suffisamment déterminées.
Un canton136 souhaite que l’on mentionne qu’en matière d’entraide administrative, le principe de finalité est relatif.
Al. 4
Cette disposition est expressément saluée par de nombreux participants137. Certains d’entre eux138 soulignent que cet alinéa implique la détermination de délais de conservation et que cette obligation du responsable du traitement devrait alors au moins être évoquée dans le message du Conseil fédéral.
Certains participants139, pour la plupart issus des milieux économiques, souhaitent au contraire que cet alinéa soit supprimé, au motif que la conservation des données doit de toute façon déjà être conforme au principe de la proportionnalité selon l’al. 2.
Une partie des participants140 souhaite que l’on réserve les délais de conservation prévus pas les législations spéciales. Dans le même ordre d’idée, un canton141 estime que la disposition va trop loin, empêchant la conservation d’archives pour les dossiers traités.
Al. 5
Il ressort globalement des prises de position que la formulation choisie n’est pas claire. De nombreux participants142 proposent dès lors de garder la formulation de l’actuel art. 5, al. 1, LPD. Certains participants143 demandent que le devoir de mettre à jour les données soit supprimé du texte légal. Quelques participants144 demandent que le droit pour toute personne concernée de requérir la rectification des données inexactes soit expressément mentionné.
130 Entre autres PES, USS.
131 Entre autres AI, AR, LU, NW, OW, SH ; PVL ; economiesuisse, ASB, usam ; VUD.
132 Entre autres SKS, FRC, ACSI.
133 Entre autres NW, OW ; SKS
134 Entre autres SKS.
135 Entre autres PES, FRC.
136 GR.
137 Entre autres AG, BL, BS, FR ; PSS ; privatim.
138 Entre autres AG, AI, AR, BL, BS, FR, ZG ; PES, PSS ; privatim.
139 Entre autres usam, ASB.
140 Entre autres ASB.
141 JU.
142 Entre autres LU, NW, OW ; usam, ASB.
143 Entre autres economiesuisse ; VUD.
144 Entre autres NW, OW.