Rapport sur les résultats

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages

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sur la transparence (RS 152.3). Plusieurs participants176 rejettent l’obligation de soumettre les garanties standardisées à l’approbation du PFPDT. Certains participants177 ont la même objection concernant les règles d’entreprise contraignantes. De l’avis d’un participant178, lorsque des garanties ont reçu l’aval du PFPDT, le responsable du traitement peut s’en prévaloir pour effectuer d’autres communications de données personnelles, pour autant que les catégories de données personnelles communiquées et la finalité du traitement soient analogues ou identiques. Il n’est donc plus nécessaire de les soumettre au PFPDT. Il propose par conséquent de recourir à la notion de « spezifische oder standardisierte zweckgebundene Garantien ».

Pour un canton179, l'avant-projet de loi ne devrait pas prévoir une obligation mais une faculté de soumettre les garanties au PFPDT pour examen ou pour approbation. Deux autres cantons180 considèrent que le PFPDT ne saurait décider d’office si des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger. Celui-ci devrait plutôt intervenir lorsqu’il considère qu’un niveau de protection adéquat des données personnelles n’est pas ou plus garanti, contrairement aux constatations du Conseil fédéral.

Un parti politique181 approuve expressément l’obligation de soumettre les règles d’entreprise contraignantes à l’approbation du PFPDT. S'agissant des règles d’entreprise contraignantes approuvées par une autorité chargée de la protection des données relevant d’un État qui assure un niveau de protection adéquat, il estime que la loi ou l'ordonnance devrait fixer les critères qu'elles doivent remplir. Par contre, un participant182 demande la suppression de l’al. 3. Selon lui, les cas de figure prévus par cette disposition ne constituent pas des garanties suffisantes pour communiquer des données personnelles à l’étranger.

Al. 4

Un parti politique183 approuve qu’un délai soit fixé. Un participant184 propose de préciser que le PFPDT doit le cas échéant communiquer ses objections au responsable du traitement.

Quelques participants185 considèrent que le délai de 30 jours fixé au PFPDT pour examiner les garanties spécifiques est trop long notamment lorsque des pourparlers contractuels sont en cours.

Al. 5

Pour un grand nombre de participants186, le délai de six mois fixé au PFPDT pour examiner les garanties standardisées et les règles d’entreprise contraignantes est trop long et devrait être réduit.

Al. 6

Certains participants187 demandent que cet alinéa soit biffé. Un grand nombre d’autres participants188 sont également de cet avis et estiment qu’il est bien plus sévère que les exigences européennes.

176 Entre autres GL ; economiesuisse, ASB, usam.

177 Entre autres GL ; economiesuisse, ASB.

178 ASB.

179 GL.

180 NW, OW.

181 PES.

182 PPS.

183 PVL.

184 ASB.

185 Entre autres swissICT.

186 PES, PVL ; economiesuisse, usam ; VUD.