Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
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Certains participants88 relèvent qu’il est généralement question, dans l’avant-projet, de « données » et non de « données personnelles » au sens de l’art. 3, let. a. Ils proposent d’utiliser systématiquement le terme de « données personnelles ».
Let. b
Quelques participants89 saluent le fait que les personnes concernées soient désormais uniquement des personnes physiques.
Let. c
Deux cantons90 estiment que la liste des données sensibles devrait être exemplative. Par ailleurs, certains participants91 estiment, d’une manière générale, que la liste des données personnelles sensibles de l’art. 3, let. c, est lacunaire et qu’elle devrait être complétée.
Quelques participants92 souhaitent que l’on ajoute à la liste les données de personnes mineures. Un autre93 est d’avis que qualifier de données sensibles toutes les données sur les activités politiques ou syndicales va trop loin.
La prise en compte du critère ethnique au ch. 2 est bien vue par les participants94. Certains d’entre eux95 souhaitent en revanche que l’on supprime le terme de « race ».
L’adjonction des données génétiques et biométriques au catalogue des données sensibles est bien reçue96. La notion de « données biométriques » doit toutefois être précisée pour certains participants97. Ceux-là sont d’avis que la notion est trop large, dans la mesure où un portrait constituerait aussi une donnée biométrique, alors qu’il ne faut en principe pas le soumettre à la protection des données sensibles. Il est proposé de reprendre la définition que donne la Conférence des gouvernements cantonaux dans son guide pratique relatif à la mise en œuvre dans les lois cantonales. Certains participants98 demandent que la qualification des données biométriques et génétiques comme données sensibles ou non dépende des finalités du traitement, seules celles qui sont traitées dans le but d’identifier la personne devant être considérées comme sensibles.
Un participant99 souhaite que les données génétiques bénéficient d’une protection plus large que les données relatives à la santé. Quelques participants100 estiment que devraient être considérées comme sensibles toutes les données biométriques qui peuvent aider à l’identification d’une personne.
Certains participants101 estiment que la qualification des « poursuites ou sanctions pénales et administratives » comme données sensibles est problématique, car un futur partenaire contractuel (un employeur par exemple) devrait pouvoir avoir accès sans trop de restrictions à ces informations, notamment en cas d’infractions contre le patrimoine.
88 Entre autres VD; ASB.
89 Entre autres VUD.
90 TG, GL.
91 Entre autres PES.
92 Entre autre ASA.
93 VSV- ASG.
94 Entre autres AG, AI, AR, BL, BS, FR, SH; PES ; privatim.
95 Entre autres AG, AI, AR, BL, BS, FR, GR, JU, SH, ZG ; privatim.
96 Entre autres, AG, AI, BL, BS, FR, GE, NW, OW; PES; privatim, FRC, ACSI.
97 Entre autres AG, BL, BS, FR, GR, LU, SH, SZ, ZG, ZH ; PSS, PES ; ASB, USS ; privatim.
98 Entre autres AI, AR, economiesuisse, ASB, usam; VUD.
99 SBP.
100 Entre autres USS.
101 Entre autres AI, AR ; usam.