Rapport sur les résultats

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats

Art. 5 Communication de données personnelles à l’étranger

Al. 1

Plusieurs participants162 demandent la suppression de cet alinéa car ils estiment qu’il crée une insécurité juridique par rapport aux autres alinéas de l’art. 5. Selon certains participants163 l’al. 1 ne doit pas seulement viser les cas de menace « grave ».

Al. 2

Quelques participants164 approuvent expressément que le Conseil fédéral soit dorénavant compétent pour déterminer si une législation étrangère assure un niveau de protection adéquat, et non plus le maître du fichier. Certains participants165 rejettent cette solution, qui est jugée trop restrictive. Deux cantons166 proposent de garder l’actuel art. 5, al. 1, LPD.

Certains participants considèrent que l’examen du niveau de protection des données d’un État étranger devrait relever de la compétence du PFPDT. Quelques participants sont d’avis que le responsable du traitement devrait également pouvoir effectuer cet examen. Selon un participant167, cette question doit être tranchée par les tribunaux.

Un participant168 estime que la loi devrait également mentionner que la règle s'applique aussi à un territoire ou un secteur du pays en question, ainsi qu'aux organisations internationales.

Un parti politique169 pose la question de savoir si la décision du Conseil fédéral est susceptible de recours et, le cas échéant, par qui.

Quelques participants170 demandent quels sont les critères permettant au Conseil fédéral de constater si un État étranger dispose d’une législation assurant un niveau de protection adéquat.

Al. 3

Un certain nombre de participants171 considèrent que la différence entre la notion de « niveau de protection adéquat » au sens de l’al. 2 et celle de « niveau de protection approprié » selon l’al. 3 est floue. Un canton172 estime que les al. 2, 3 et 7 devraient recourir à la même terminologie pour qualifier le niveau de protection des données.

Un participant173 juge nécessaire de préciser que l’al. 3 prévoit des conditions alternatives.

Certains participants174 considèrent que la distinction entre les notions de « garanties standardisées » et « garanties spécifiques » n’est pas claire. Quelques participants175 estiment que l’obligation de communiquer des garanties spécifiques qui sont contenues dans un contrat est problématique par rapport à la protection des secrets d’affaires et par rapport à la loi

162 Entre autres GL ; economiesuisse, ASB ; FRC, ACSI, SKS.

163 PES; ACSI, SKS.

164 Entre autres SG.

165 Entre autres economiesuisse.

166 NW, OW.

167 PPS.

168 VUD.

169 PVL.

170 Entre autres ASB ; FRC, ACSI, SKS.

171 Entre autres GL.

172 GL.

173 ASB.

174 Entre autres economiesuisse ; VUD.

175 Entre autres economiesuisse ; VUD.