Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
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4.3 Section 3 Obligations du responsable du traitement et du soustraitant
Quelques participants280 estiment que les obligations du sous-traitant devraient être distinguées plus clairement de celles du responsable du traitement et ne concerner que des aspects relevant de son cahier des charges ou sur lesquels il peut exercer une influence.
Plusieurs participants281 proposent que, au lieu de définir des devoirs de notification, d’information et de documentation, on prévoie que les entreprises puissent demander au PFPDT de leur fournir, dans un délai de 30 jours, une évaluation définitive d’un traitement de données (attestation négative, lettre de confort).
Art. 13 Devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles
Al. 1 et 2
Certains participants282 approuvent que le devoir d’informer soit étendu. Un nombre relativement élevé de participants283 doutent de l’efficacité de ce devoir et craignent une surinformation contre-productive ou critiquent l’ampleur des charges qu’implique son respect. Il est préconisé que l’étendue de l’obligation de transparence soit fonction des risques pour les personnes concernées284. Un participant285 se prononce en faveur d’une information périodique de la personne concernée, alors que d’autres286 prônent une information unique. En outre, il est demandé que le principe de l’« opt-in » soit mis en œuvre de manière adéquate287 et qu’on introduise une disposition concernant spécifiquement les mineurs288.
Un participant289 salue expressément que la collecte de données personnelles soit communiquée activement à la personne concernée, même en cas de collecte par un tiers, mais propose que l'on précise cette obligation dans l'ordonnance. Quelques milieux concernés290 estiment que l’AP-LPD va, sur ce point, plus loin que les exigences européennes. Selon différents participants291, le devoir d’informer doit pouvoir être respecté en mettant à disposition des informations générales, par exemple sur Internet. Plusieurs participants292 estiment qu’une liste exemplative ne suffit pas au vu des conséquences pénales. Il conviendrait plutôt de prévoir une liste exhaustive. Un participant293 apprécie le fait que la liste des informations à communiquer soit beaucoup plus courte que celle qui figure dans le règlement (UE) 2016/679 (art. 13s).
280 Entre autres PVL.
281 Entre autres Widnau, TvT, Localnet, IBB, GGA, EnerCom, AGD, SUISSEDIGITAL, QUICKLINE, wynet, WWZ, fga, EWB Buchs, telealpin.
282 Entre autres UVS.
283 Entre autres GL ; PLR ; economiesuisse, usam, ASB ; VUD.
284 Entre autres economiesuisse.
285 PPS.
286 Entre autres economiesuisse.
287 ACSI, SKS, FRC.
288 ADIDE.
289 PES.
290 SDV, PROMOSWISS, ASW, IGEM.
291 Entre autres LU.
292 Entre autres LU, SH, ZH.
293 RD.