Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 24Fedlex · Rapport sur les résultats
Art. 11 Sécurité des données personnelles
Al. 1
Certains participants255 demandent que soient évoqués de manière plus explicite les objectifs de protection, au lieu de parler de « traitement non autorisé » et de « perte » des données, deux notions qui sont parfois jugées obsolètes. Certains participants256 estiment aussi qu’il convient de préciser dans la loi l’étendue des mesures organisationnelles et techniques à prendre.
Un canton257 estime que cette disposition fait doublon avec l’art. 18, consacré à la protection des données dès la conception et par défaut.
Al. 2
Quelques participants258 s’opposent au fait que le Conseil fédéral édicte les exigences minimales en matière de sécurité des données. Un parti politique259 souhaite en revanche que le contenu de l’ordonnance du Conseil fédéral soit précisé dans la loi.
Art. 12 Données d’une personne décédée
Les participants qui se sont exprimés sur cet article ont des avis contrastés. Un nombre considérable d’entre eux260 estiment qu’il faut le supprimer, en invoquant notamment l’absence d’une norme équivalente dans le droit européen, les charges administratives que cette disposition implique et le fait que la protection de la personnalité prend fin avec le décès de la personne concernée. Plus de la moitié des participants261 approuvent cependant l’introduction de cette disposition (ou son déplacement de l’ordonnance dans la loi) ou la critiquent seulement sur certains points.
Un parti politique262 aurait trouvé plus adéquat de ne régler que les questions spécifiques uniquement - idéalement dans des lois spéciales – et pour autant que l’application des principes de la succession universelle de suffisent pas.
Plusieurs participants263, dont certains qui préconisent la suppression de l’art. 12 AP-LPD, proposent que celui-ci soit introduit dans le code civil ou dans la législation spéciale. Quelques participants sont d’avis qu’il faut conserver la disposition figurant dans l’ordonnance264 ou traiter la question en lien avec celle concernant le droit d’obtenir une copie des données265.
Al. 1
Plusieurs participants font remarquer qu’il est probablement rare que les défunts interdissent expressément, de leur vivant, la consultation des données les concernant, de sorte que dans la majorité des cas il sera nécessaire de procéder à une difficile pesée des intérêts. Ils pro-
255 AI, AR, BL, BS, FR, GR, LU, SH, ZG, ZH; PSS, PES ; USS ; privatim.
256 Entre autres USS ; Groupe Mutuel, Mastercard, PPS.
257 LU.
258 Entre autres usam.
259 PES.
260 Entre autres AG ; usam, economiesuisse, ASB ; VUD.
261 Entre autres BL, BS, FR, GL, GR, SH, SO, TG, ZG; PVL, PSS ; FRC, ACSI, privatim.
262 PES; voir aussi la VUD.
263 Entre autres LU, SO ; economiesuisse, ASB.
264 Suva, santésuisse.
265 SDA, Laux Lawyers.