Rapport sur les résultats

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages

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publique342 bénéficient de simplifications. Un participant343 approuve la notion de risque accru. Un participant344 estime que l’analyse d’impact relative à la protection des données doit être répétée périodiquement ou en cas de modification du risque et que toute loi doit faire l’objet d’une telle analyse. Trois cantons estiment que la notion de "risque accru" est trop vague345. Un participant346 souhaite que le Conseil fédéral définisse cette notion. Un autre participant347 estime qu'une analyse d'impact doit avoir lieu avant chaque traitement.

Al. 3 et 4

Certains participants348 sont d’avis que la consultation préalable telle que prévue à l’art. 8bis de la convention STE 108 et à l’art. 28 de la directive (UE) 2016/680 n’est pas mise en œuvre de manière suffisante. Plusieurs participants349 estiment que ces deux alinéas vont trop loin, notamment la procédure de communication au PFPDT, qui n’est prévue ni par la convention ni par le droit européen, et demandent que la réglementation n’aille pas au-delà de ce dernier. Un participant craint un trop grand nombre d'annonces au PFPDT, ce qui serait contreproductif. L'annonce devrait se limiter aux cas dans lesquels il réside un risque élevé même après avoir pris les mesures appropriées350. Certains351 proposent d’exempter les entreprises qui ont désigné un conseiller à la protection des données de l’obligation d’information prévue à l’al. 3. Finalement, le délai de trois mois est jugé trop long par bon nombre de participants352, qui demandent de le réduire à la durée prévue par le droit européen. Un parti politique353 doute par ailleurs du fait que le PFPDT puisse respecter le délai de trois mois.

Art. 17 Notification des violations de la protection des données

Certains participants354 approuvent cette disposition. Un canton355 fait en revanche part de son scepticisme. Un autre participant356 demande sa suppression.

Al. 1

Un nombre relativement important de participants357 demandent que la notion de « violation de la protection des données » soit définie dans la loi. Environ la moitié des participants qui se sont exprimés sur cette disposition358 jugent que celle-ci ne doit pas aller plus loin que le droit européen. Ils demandent notamment qu’on relève le seuil à partir duquel une notification est nécessaire et qu’on prévoie que celle-ci doit avoir lieu non pas « sans délai », mais sans retard inutile. Certains359 relèvent que, compte tenu de la menace de sanction, cette disposition viole le principe du nemo tenetur. Un participant360 demande que la disposition se

342 proFonds.

343 AG.

344 DigiGes.

345 SG, TI, VD.

346 ASB.

347 privatim.

348 Entre autres AG, AI, BL, BS, FR, OW, NW, SH, ZG ; privatim.

349 Entre autres GL,TG, ZH ; economiesuisse, ASB ; VUD.

350 economiesuisse.

351 Entre autres VUD.

352 Entre autres BE, GL; usam, economiesuisse, ASB ; VUD.

353 UDC.

354 Entre autres PVL.

355 TI.

356 usam.

357 Entre autres AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, SH, UR, VD, ZG, ZH ; PSS ; economiesuisse ; privatim.

358 Entre autres AR, GL, GR, LU, SH, SZ, TI ; economiesuisse, ASB ; VUD.

359 Entre autres SZ ; PSS ; ASB, economiesuisse, usam ; VUD.

360 ASB.