Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
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Al. 1
Un grand nombre de participants229 s’opposent au fait que le PFPDT ait l’initiative d’édicter des recommandations de bonnes pratiques, principalement en raison de la concentration de pouvoirs que cela implique. Ils relèvent notamment que dans les faits le PFPDT aura un rôle de quasi-législateur, dans la mesure où les autorités se sentiront liées par des recommandations édictées bien que celles-ci soient facultatives. L’absence de voies de droit contre les recommandations du PFPDT est également considérée comme problématique230. Certains231 proposent que les recommandations soient adoptées par une commission ad hoc. Certains cantons232 considèrent également que la compétence pour le PFPDT d’édicter des règles de bonnes pratiques est problématique. Certains233 proposent à la place une concrétisation de la loi par voie d’ordonnance. Un participant234 estime également que l’initiative d’élaborer des recommandations de bonnes pratiques doit revenir aux branches, ce qui permettra de s’assurer que ces dernières les mettent effectivement en œuvre.
Certains participants235 souhaitent qu’il soit précisé que les recommandations du PFPDT concernent le droit fédéral. Dans le secteur public, il est demandé qu’il soit précisé, au moins dans le message, que les recommandations s’adressent aux organes fédéraux. Le cas échéant, une collaboration étroite avec les préposés cantonaux doit être prévue236. Il est également demandé que la question de la répartition des compétences avec les préposés cantonaux soit thématisée dans le message237. Un canton238 souhaite que la forme potestative soit utilisée.
Al. 2
Certains participants critiquent le fait que les recommandations, pour avoir une certaine valeur, doivent être approuvées. Conjugué à la fiction de l’art. 9, al. 1, cela renforce encore le rôle de quasi-législateur du PFPDT239. Par ailleurs, la nature de l’approbation du PFPDT de même que l’absence de voie de droits contre une éventuelle non-approbation sont également remises en question240. Certains241 proposent une procédure de consultation obligatoire, ou l’approbation par une autorité ad hoc.
Le PFPDT ne doit par ailleurs pas devenir selon certains une sorte d’autorité de certification, mais doit se concentrer sur ses tâches essentielles242.
Certains participants243 estiment que la notion de « milieux intéressés » n’est pas suffisamment définie.
229 Entre autres economiesuisse, usam ; VUD.
230 Entre autres economiesuisse, usam ; VUD.
231 Entre autres AZ, SUISA.
232 Entre autres BE, LU, ZG.
233 Entre autres BE.
234 CRS.
235 Entre autres AI, AG, AR, BL, BS, SG, ZH ; privatim.
236 Entre autres AG, BL, BS, FR, SG, ZH; privatim.
237 Entre autres SH.
238 JU.
239 Entre autres economiesuisse.
240 Entre autres PROMOSWISS, ASW.
241 Entre autres Insel, SDV, IGEM.
242 Entre autres SZ.
243 Entre autres Semsea, CCM.