Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
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Art. 9 Respect des recommandations de bonnes pratiques
La nature juridique et la portée du respect des recommandations de bonnes pratiques font l’objet de nombreuses remarques.
Certains244 estiment que l’al. 1 est mal rédigé et qu’il doit ressortir clairement du texte qu’il s’agit ici d’une présomption et non d’une fiction. Partant de l’idée, certains245 considèrent que l’art. 9 est inutile et qu’il faut le supprimer.
D’autres participants s’opposent à cette disposition parce qu’ils estiment qu’elle entraîne un renversement du fardeau de la preuve en défaveur de celui qui traite des données246 ou que, combinée avec l’art. 8, elle confère un trop grand pouvoir au PFPDT247.
Deux cantons248 demandent sa suppression pour des motifs économiques, l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques étant trop gourmande en ressources.
Un parti politique249 estime que la loi doit préciser que les recommandations édictées ou approuvées par le PFPDT le lient, mais qu’elles ne lient en revanche pas les tribunaux.
Un participant250 souhaite que le sous-traitant soit mentionné à l'al. 1.
Art. 10 Certification
Plusieurs participants251 estiment que le texte de l’art. 10 est plus restrictif que l’actuel art. 11 LPD, contrairement à ce qui est dit dans le rapport explicatif. Ils relèvent ainsi que la certification de produits ne semble plus admise, étant donné d’une part que la loi ne mentionne plus les systèmes de logiciels et de traitement de données, et d’autre part que seuls les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent se soumettre à une certification.
Un participant252 relève que la notion d’« opération de traitement » est très vague et que l’on pourrait en déduire une certification individuelle d’opérations individuelles, ce qui ne semble pas souhaitable.
Quelques participants253 plaident pour l’instauration d’une certification obligatoire, pour laquelle le cercle des assujettis devrait être examiné avec soin. Certains participants saluent en revanche expressément le fait que la certification reste facultative.
Un participant254 demande que l’art. 10 AP-LPD soit complété de telle sorte que, comme l’art. 42 du règlement (UE) 2016/679, il dispose que les besoins spécifiques des microentreprises et des petites et moyennes entreprises sont pris en considération (en particulier pour la certification de produits et de services).
244 Entre autres AG, BL, BS, FR, JU, LU, VD, ZG ; privatim, VUD.
245 Entre autres AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, JU, LU, SH, TG, ZG ; PES ; privatim.
246 Entre autres IHK-SG/AI/AR, ASA, SUISSEDIGITAL.
247 Entre autres SH, SZ ; usam
248 NW et OW.
249 PVL.
250 ASB.
251 AI, AG, AR, BL, BS, FR, JU, SH, ZG ; privatim.
252 UNIL FDCA.
253 Entre autres FRC, ACSI.
254 MME.