Rapport sur les résultats

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages

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ailleurs, il est proposé d’examiner si la réglementation de l’UE ne sert pas mieux les intérêts de la personne concernée326.

Al. 2

Plusieurs participants327 estiment qu’il faudrait préciser les conditions d’application du devoir d’entendre la personne concernée, notamment pour limiter les charges administratives des entreprises. Un nombre relativement important de participants328 demandent la suppression de cet alinéa. D’autres sont d’avis que la personne concernée doit également pouvoir donner son avis sur la procédure appliquée329 ou obtenir des informations sur l’algorithme330. Différents participants331 craignent que l’audition implique une obligation de motiver qui pourrait toucher des secrets d’affaires et restreindre la liberté contractuelle. Un participant332 estime qu’il n'est pas utile de préciser que la personne concernée peut faire valoir son point de vue sur les données traitées. Par ailleurs, il est proposé que la personne concernée ne soit entendue que si elle en fait la demande333.

Al. 3

Plusieurs participants334 considèrent qu’il faut prévoir des exceptions supplémentaires, par exemple pour les cas où une décision individuelle automatisée est prévue dans un contrat.

Art. 16 Analyse d’impact relative à la protection des données

L’analyse d’impact relative à la protection des données est expressément approuvée par certains participants335. D’autres336 estiment que cette disposition n'est pas soutenable, et demandent la suppression de cet article. Plusieurs participants337 proposent que les questions de l’analyse d’impact relative à la protection des données et de la consultation préalable du PFPDT soient réglées dans deux dispositions distinctes.

Al. 1 et 2

La majorité des participants qui se sont exprimés sur cette disposition338 sont d’avis que celle-ci ne doit pas aller plus loin que le droit européen, ce qui signifie notamment que le risque dont il est question doit être élevé et que l’obligation concernée ne doit pas s’appliquer au sous-traitant. Plusieurs participants339 estiment que les cas dans lesquels une analyse d’impact est nécessaire ne sont pas clairs et qu’il faudrait donc en dresser une liste au moins exemplative, notamment au vu des menaces de sanction. Certains340 demandent qu’on autorise des modèles d’analyse d’impact relative à la protection des données, par exemple pour les logiciels, ou le remplacement des analyses d’impact individuelles par des guides de bonnes pratiques. Par ailleurs, il est demandé que les PME341 ou les organisations d’utilité

326 PVL.

327 Entre autres ZH ; VUD.

328 Entre autres economiesuisse, ASB.

329 DigiGes, droitsfondamentaux.ch.

330 PPS.

331 Entre autres economiesuisse, ASB.

332 Entre autres UNIL FDCA.

333 UPC.

334 Entre autres ASB, economiesuisse.

335 TI, UVS, USS.

336 Entre autres UDC, usam, ASB; kf.

337 Entre autres AG, AI, AR, BS, FR, GR, JU, SH, ZG ; privatim.

338 Entre autres BE, BL, GL, GR, TG, ZH; PVL ; economiesuisse, ASB ; VUD.

339 Entre autres BE, GR, LU, SG, SH, SZ, TI, VD; ASB ; VUD.

340 ISSS, Forum PME.

341 Forum PME.