Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
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Notamment, certains participants310 aimeraient que soient rajoutés les cas dans lesquels un contrat prévoit que le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer.
Al. 4
Ici aussi, plusieurs participants311 estiment que l’al. 4 est rédigé de manière plus stricte que le droit européen. Environ un quart des participants312 demandent la suppression de la let. a. Un participant313 souhaiterait insérer une exception supplémentaire, selon laquelle l'information pourrait être restreinte, lorsqu'elle met en cause les finalités du traitement. Enfin, un participant314 approuve explicitement la disposition de la let. b.
Al. 5
Certains participants315 demandent la suppression de cet alinéa, dans la mesure où il a pour conséquence un devoir d’examen permanent pour les entreprises.
Art. 15 Devoir d’informer et d’entendre la personne concernée en cas de déci-
sion individuelle automatisée
Certains316 considèrent cette disposition comme un ajout bienvenu. Un nombre relativement élevé de participants317 la soutiennent, tout en considérant qu'elle n'est nécessaire que dans le domaine du droit privé. Ils proposent ainsi de la placer dans la partie de la loi consacrée au droit privé. D’autres318 estiment au contraire que le devoir d’informer en cas de décision automatisée doit, dans le domaine du droit public, être doublé d’un devoir de motiver. Certains participants319 jugent que les décisions individuelles automatisées qui ne sont pas notifiées sous forme de décisions ne doivent être autorisées, dans le domaine du droit public, que si une loi (au sens formel) le prévoit expressément et offre des mesures de protection adéquates.
Al. 1
Environ un quart des participants320 jugent nécessaire de clarifier ce qu’on entend par une décision « qui a des effets juridiques » sur la personne concernée ou « qui l’affecte de manière significative ». Certains321 estiment que cette disposition ne doit s’appliquer que si la décision individuelle automatisée est d’une certaine gravité. D’autres322 considèrent au contraire que cette disposition ne va pas assez loin et que les conditions qui y sont fixées laissent une trop grande marge de manœuvre. Selon certains323, la personne concernée doit pouvoir décider à l’avance quels traitements automatisés elle autorise. Plusieurs participants324 demandent la suppression de cet alinéa, pour le motif qu'elle irait à l'encontre de la liberté contractuelle, alors que d’autres325 approuvent le devoir d’informer qu’il prévoit. Par
310 ASA, Groupe Mutuel.
311 Entre autre ASB.
312 Entre autres economiesuisse, usam, ASB ; VUD.
313 ASB.
314 SZ.
315 Entre autres economiesuisse, ASB, VUD.
316 Clusis.
317 AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, SZ, UR, ZG ; PSS, privatim.
318 NW, OW.
319 Entre autres AG, AI, AR, BL, BS, FR, ZG ; PSS ; privatim.
320 Entre autres JU, LU, ZH ; economiesuisse ; ASB, VUD.
321 Entre autres LU, ZH.
322 Entre autres SKS, FRC, ACSI.
323 JU, NW, OW.
324 Entre autres usam.
325 DSF-CH.