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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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43. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents74
Art. 96, phrase introductive
Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour :
44. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire75
Art. 94a, phrase introductive
Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:
45. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage76
Art. 96b, phrase introductive
Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour :
Art. 96c, al. 2, phrase introductive, et 2bis
2Ils peuvent accéder aux données personnelles, y compris aux données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches suivantes, que leur assigne la présente loi :
2bisL’échange de données personnelles, y compris les données sensibles, entre les systèmes d’information de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1, let. i) et du service public de l’emploi (art. 35 de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de service, LSE77) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de la présente loi et de la LSE.
74 RS 832.20
75 RS 833.1
76 RS 837.0
77 RS 823.11