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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages

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43. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents74

Art. 96, phrase introductive

Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour :

44. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire75

Art. 94a, phrase introductive

Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:

45. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage76

Art. 96b, phrase introductive

Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour :

Art. 96c, al. 2, phrase introductive, et 2bis

2Ils peuvent accéder aux données personnelles, y compris aux données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches suivantes, que leur assigne la présente loi :

2bisL’échange de données personnelles, y compris les données sensibles, entre les systèmes d’information de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1, let. i) et du service public de l’emploi (art. 35 de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de service, LSE77) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de la présente loi et de la LSE.

74 RS 832.20

75 RS 833.1

76 RS 837.0

77 RS 823.11