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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages

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5Le Conseil fédéral règle :

d. l’accès aux données, notamment en déterminant les utilisateurs du système autorisés à traiter des données sensibles ;

40. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants70

Art. 49a, phrase introductive

Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour :

41. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité71

Art. 85a phrase introductive

Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour :

42. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie72

Art. 84, phrase introductive

Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou la LSAMal73, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que la présente loi ou la LSAMal leur assignent, notamment pour :

70 RS 831.10

71 RS 831.40

72 RS 832.10

73 RS 832.12