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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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46. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties78
Art. 54a, al. 3
3Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités d’exécution peuvent traiter des données personnelles sensibles et des profils d’exploitation.
47. Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse79
Art. 22, al. 3, 1reet 2ephrase
3Il peut conserver ces données dans une banque de données ou un dossier papier. A l’échéance du retrait de l’autorisation, il efface les données et détruit les décisions cantonales correspondantes. …
48. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent80
Art. 29, al. 2, 2ephrase
2… Ces données comprennent notamment des informations financières ainsi que d’autres données sensibles collectées dans des procédures pénales, pénales administratives ou administratives, y compris dans des procédures pendantes.
Art. 34, titre, al. 1 et 2
Banques de données en rapport avec l’obligation de communiquer
1Les intermédiaires financiers gèrent des banques de données séparées contenant tous les documents se rapportant aux communications.
2Ils ne peuvent transmettre des données de ces banques de données qu’à la FINMA, à la Commission fédérale des maisons de jeu, aux organismes d’autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.