Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 101Fedlex · Rapport explicatif

N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

nication de données personnes et l’art. 34 AP-LPD relatif aux prétentions en cas de traitements de données illicites par un organe fédéral. Pour le surplus, il convient de se référer au commentaire de l’art. 18g AP-DPA (voir ch. 8.2.12).

8.3.4 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale150

Afin de transposer les exigences de la directive (UE) 2016/680, il est nécessaire d’introduire dans la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis

d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale un renvoi aux art. 11b à 11d et 11g à 11i AP-EIMP (art. 9a). L’art. 11e AP-EIMP ne s’applique pas puisqu’il instaure une égalité de traitement uniquement entre autorités Schengen et autorités pénales suisses en matière de protection des données. A l’instar de l’art. 7, al. 3 de la loi relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique, l’art. 9a réserve les dispositions du traité du 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale151.

8.3.5 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de

la Confédération et les centres communs de coopération policière et doua-

nière avec d’autres Etats152

Art. 13, al. 2

Dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2016/680, il est nécessaire de modifier l’art. 13, al. 2 en prévoyant un renvoi aux art. 349a à 349i AP-CP.

8.3.6 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération

Art. 7, al. 2

L’al. 2 réserve également le nouvel art. 8bis.

Art. 8, al. 2, 3, 4, 5, 6, et 8

Cet article doit être adapté puisqu’en vertu de la future LPD le préposé ne rend plus de recommandations mais est habilité à ouvrir une enquête au sens de l’art. 41 AP-LPD et à prononcer, le cas échéant, des mesures administratives en vertu des art. 42 et 43.

L’al. 2 subit une modification rédactionnelle.

La seconde alternative de la 2èmephrase de l’al. 3 est modifiée en ce sens que le préposé ne doit plus indiquer à la personne concernée « ( …) qu’il a adressé une recommandation à fedpol d’y remédier en vertu de l’art. 27 LPD » mais « qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 41 LPD ». Vu que les art. 42 et 43 AP-LPD confèrent des compétences décisionnelles au préposé, l’intervention du Tribunal administratif fédéral telle qu’elle est prévue à la dernière phrase de l’al. 3 ainsi qu’à l’al. 5 peut être supprimée.

L’al. 4 peut être abrogé. Le renvoi à l’art. 41 AP-LPD est suffisant.

L’enquête du préposé peut aboutir à une décision (art. 43 AP-LPD) contre laquelle fedpol peut recourir (al. 5).

L’al. 6 subit des modifications rédactionnelles. L’al. 8 est modifié en ce sens que le préposé peut ordonner, et non plus seulement recommander, à fedpol de fournir à la personne concernée les renseignements demandés si les conditions sont remplies.

Art. 8a

Cette disposition introduit une restriction du droit d’accès aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition qui figurent dans un des systèmes énumérés à l’art. 2 LSIP.

150RS 351.93

151 RS 0.351.933.6

152 RS 360