Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
1.6.1 Ediction de règles de protection des données contraignantes par le préposé
L’option de charger le préposé d’édicter des règles contraignantes a été écartée. Certes,
cette solution a le mérite de permettre au préposé d’obliger directement les destinataires des règles en questions. Elle soulève toutefois bon nombre de problèmes en lien avec le principe de la légalité (délégation de compétence au préposé, densité normative). Par rapport à la solution retenue par l’AP concernant les recommandations de bonnes pratiques, le processus d’adoption serait plus lent, dans la mesure où l’on devrait suivre le processus législatif applicable aux ordonnances de l’administration fédérale. Par ailleurs, cette option laisse peu de marge de manœuvre aux milieux concernés ce qui peut nuire à l’acceptation de ces règles.
1.6.2 Renversement du fardeau de la preuve
Le Conseil fédéral a examiné l’opportunité de prévoir un renversement du fardeau de la preuve, sur le modèle l’art. 13a de la loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)43. Cette solution permet au juge, dans un cas concret, et lorsque cela paraît justifié au vu des intérêts des parties à la procédure, d’exiger de la personne qui traite des données la preuve que le traitement est conforme aux prescriptions légales en la matière. Or, les tribunaux civils sont déjà aujourd’hui en position, dans le cadre de la libre appréciation des preuves et de l’obligation des parties de collaborer, de résoudre les problèmes liés à l’établissement des preuves. La consultation menée à propos de la loi sur les services financiers a par ailleurs montré que les propositions de renversement du fardeau de la preuve se heurtent à de fortes résistances.
1.6.3 Exercice collectif des droits
Il n’est pas prévu d’introduire un système d’exercice collectif des droits (extension du droit d’action des organisations et institution d’actions de groupe ou de transactions de groupes) qui soit limité à la protection des données. Ces instruments seront examinés, dans un contexte plus large, dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 13.3931 Birrer-Heimo.
1.6.4 Droit à la portabilité des données
La question d’introduire un droit à la portabilité des données pour les personnes concernées, tel que prévu par l’art. 20 du règlement (UE) 2016/679, a été examinée. Le droit à la portabilité des données permet à la personne concernée de transmettre ses données d’un système de traitement automatisé à un autre. Il implique que la personne reçoive les données qu'elle a fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Le Conseil fédéral estime que ce droit vise plus à permettre aux personnes concernées de réutiliser leurs données afin de faire jouer la concurrence, qu’à protéger leur personnalité. La mise en œuvre de ce droit paraît par ailleurs problématique dans la mesure où elle suppose une concertation des responsables du traitement et sans doute un accord – au moins implicite – sur les supports et standards informatiques utilisés. L’étude d’impact de la réglementation a au surplus montré que l’introduction d’un tel droit pourrait être très coûteuse, particulièrement pour les entreprises qui comptent plus de 50 employés, qui devraient engager du personnel supplémentaire.
Le Conseil fédéral prévoit d’attendre les résultats des expériences au sein de l’Union européenne avant d’envisager d’introduire un droit à la portabilité des données en Suisse. Il poursuivra son examen dans le cadre de la « Stratégie suisse numérique ».
1.6.5 Commission extra-parlementaire pour l’élaboration et l’approbation des re-
commandations de bonnes pratiques
Il a été envisagé de confier la tâche d’élaborer et d’approuver les recommandations de bonnes pratiques, non pas au préposé, mais à une commission extra-parlementaire. La solution de préposé présente toutefois l’avantage de ne pas engendrer de charges administratives et financières supplémentaires et garantit une intervention rapide.
43 RS 214