Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
sonnelles font partie du quotidien. Il s’agit tout d’abord de la directive (UE) 2016/680, qui est un développement de l’acquis de Schengen que la Suisse s’est engagée à reprendre. Le projet doit ensuite mettre en œuvre les recommandations émises par l’Union européenne en 2014 à la suite de l’évaluation de la Suisse dans le cadre de l’accord d’association à Schengen. Les experts européens ont en effet notamment recommandé à la Suisse de doter le préposé de compétences décisionnelles (ch. 1.2.2.3). Enfin, le projet doit permettre de rapprocher la législation suisse du règlement (UE) 2016/679. Ce rapprochement est en effet nécessaire pour que la Suisse puisse continuer de bénéficier de la décision de la Commission européenne reconnaissant qu’elle offre un niveau de protection des données adéquat (ch. 1.2.2.2).
Pour terminer, le projet doit permettre à la Suisse de rendre sa législation compatible avec le P-STE 108. Il est en effet dans son intérêt de pouvoir ratifier la convention modernisée le plus vite possible, eu égard notamment de la décision d’adéquation de la Commission européenne. La ratification de la convention révisée sera en effet un élément important dans l’examen du maintien ou non de cette décision. Vu que le texte du P-STE est en principe définitif et que son contenu correspond en grande partie (mais en moins détaillé) à celui de la directive (UE) 2016/680 et du règlement (UE) 2016/679, le Conseil fédéral a décidé d’anticiper et d’intégrer les explications y relatives dans le présent rapport explicatif. Il ne devrait ainsi pas y avoir de procédure de consultation externe ultérieure.
En résumé, le projet permet d’une part d’adapter la législation suisse aux nouvelles technologies. D’autre part, il permet de s’assurer que la Suisse remplit ses obligations découlant de l’accord d’association à Schengen, qu’elle pourra ratifier la convention STE 108 révisée et qu’elle continuera à figurer dans la liste des Etat tiers bénéficiant d’une décision
d’adéquation de la Commission européenne, décision qui profite en particulier aux milieux économiques.
Le présent projet implique ainsi une révision totale de la LPD (qui inclut aussi la révision de certaines lois spéciales), et une révision partielle des lois spéciales applicables au domaine de la coopération policière et judiciaire instaurée par Schengen.
1.4 Présentation de l’AP-LPD
1.4.1 Grandes lignes de la révision
Le projet repose sur sept principes de base, autour desquels les différentes nouveautés s’articulent.
Selon un premier principe, la révision se base sur une approche fondée sur le risque, plus précisément sur les risques potentiels encourus par les personnes concernées. En effet, les menaces qui pèsent sur leur sphère privée dépendent dans une large mesure des activités menées par les responsables du traitement et par les sous-traitants. Pour cette raison, les obligations sont plus strictes pour les responsables du traitement dont les activités présentent des risques accrus (par ex. entreprises dont l’essentiel des activités réside dans le traitement de données) que pour ceux dont les activités sont moins risquées (par ex. traitements des données d’un fichier de clients ne contenant pas de données sensibles).
Un second principe réside dans la neutralité technologique du projet. A l’instar de la loi en vigueur, l’AP-LPD traite de manière égale les différentes technologies. La loi peut ainsi s’adapter aux évolutions technologiques sans freiner l’innovation. L’exigence de base légale formelle pour les « procédures d’appel » dans le secteur public est abandonnée, car elle va à l’encontre du caractère technologiquement neutre du projet.
Selon un troisième principe, la terminologie de la loi est modernisée. Cela a notamment pour objectif d’améliorer la compatibilité du droit suisse avec le droit européen. Pour cette raison, certaines définitions contenues dans les textes européens sont reprises. La notion de
«maître du fichier » est ainsi remplacée par celle de « responsable du traitement ». La notion de « profil de la personnalité » qui constitue une particularité suisse, disparaît au profit de la notion de « profilage ». La notion de « données sensibles » est étendue aux « données génétiques » et aux « données biométriques identifiant un individu de manière unique ».