Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
Un quatrième principe est l’amélioration des échanges de données transfrontières. La réglementation régissant la communication de données à l’étranger est complétée sur certains points. Le principe selon lequel aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’étranger en l’absence d’un niveau de protection adéquat reste le même. Toutefois, il incombe désormais au Conseil fédéral, et non plus au responsable du traitement, de déterminer si la législation d’un Etat tiers remplit cette exigence. A défaut d’une telle législation, l’AP-LPD prévoit divers moyens de garantir une protection suffisante des données, de sorte que leur communication à l’étranger reste possible.
Un cinquième principe de la révision, particulièrement important, est le renforcement des droits de la personne concernée. Différents instruments sont prévus pour qu’elle ait un meilleur contrôle sur ses données et qu’elle puisse mieux décider de leur utilisation. Les conditions déterminant le consentement valable de la personne concernée sont notamment précisées.
Le sixième principe est étroitement lié au cinquième. Il vise à préciser les obligations des responsables du traitement, en les orientant plus sur la protection de la personne concernée. L’AP-LPD définit ainsi plus en détail l’obligation d’informer et impose aux responsables du traitement de procéder dans certains cas à une analyse d’impact relative du traitement. Des mesures techniques doivent par ailleurs assurer un paramétrage des systèmes qui garantit au mieux la protection des données. Ces nouvelles obligations sont compensées par certains allégements. Ainsi, il est proposé de supprimer l’obligation pour le secteur privé de déclarer les fichiers de traitement des données au préposé.
Le septième principe vise le renforcement des contrôles. Il est prévu de renforcer le rôle et l’indépendance du préposé. Ses pouvoirs sont comparables à ceux des autorités de contrôle des autres pays. A la différence de ses homologues européens, il n’est toutefois pas habilité à prononcer des sanctions administratives. Cette restriction est compensée par un net renforcement des dispositions pénales de la loi.
1.4.2 Principales nouveautés
1.4.2.1 Modification du champ d’application de la future LPD
L’AP-LPD propose de renoncer à la protection des données des personnes morales ; les textes de protection des données de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe ainsi que ceux de la majorité des pays étrangers ne prévoient pas une telle protection. Cette dernière a peu de portée pratique et sa suppression ne devrait pas avoir de conséquences négatives, vu notamment la protection conférée par d’autres lois dans des secteurs particuliers (protection de la personnalité, concurrence déloyale, droit d’auteur). Cette modification devrait faciliter la communication de données vers des Etats étrangers dont la législation ne connaît pas la protection des données des personnes morales.
1.4.2.2 Renforcement de la transparence des traitements de données et de la maîtrise par les personnes concernées sur leurs données
La transparence des traitements est améliorée : le devoir d’information lors de la collecte est étendu à tous les traitements dans le secteur privé. Il est assorti d’exceptions et peut être rempli de manière standardisée. Le projet introduit un devoir d’information lors de décisions individuelles automatisées (par ex. des décisions fondées uniquement sur des algorithmes, sans intervention humaine), ainsi que le droit pour la personne concernée de faire valoir son point de vue. L’AP étend également la liste des informations à fournir à la personne concernée lorsque celle-ci exerce son droit d’accès.
Les droits des personnes concernés sont clarifiés sur différents points. Entre autres, l’AP-LPD mentionne expressément le droit à l’effacement des données, ce que la LPD ne fait que de manière implicite. De plus, l’accès à la justice est facilité par la suppression des frais judiciaires en procédure civile.
1.4.2.3 Encouragement de l’auto-réglementation
La révision encourage le développement de l’auto-réglementation et la responsabilisation des responsables du traitement. Afin de faciliter leurs tâches et d’assurer un meilleur respect