Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

l’obligation pour les organes fédéraux de déclarer leurs fichiers est maintenue, sous réserve de certaines modifications.

L’art. 36, al. 1 prévoit en effet que le préposé tient un registre des activités de traitements que les organes fédéraux lui ont préalablement annoncées. Ce registre est accessible en ligne, comme c’est le cas aujourd’hui (al. 2). L’obligation pour l’organe fédéral de déclarer une activité de traitement correspond en substance à son obligation de déclarer un fichier. Il s’agit d’une adaptation de la terminologie puisque la présente révision supprime la notion de « fichier » (art. 3, let. g, LPD). Cette nouvelle terminologie correspond également à celle de l’art. 24 de la directive (UE) 2016/680 ainsi qu’à celle de l’art. 30 du règlement (UE)

2016/679.

Si l’art. 36 s’écarte un peu des normes européennes, il aboutit en substance au même résultat. Cette disposition permet en effet au public et au préposé d’avoir une vue d’ensemble des activités de traitement des organes fédéraux. Le contenu de la déclaration correspond en grande partie à celle définie à l’art. 16 OLPD, qui doit, le cas échéant, être complétée par d’autres informations telles que celles définies à l’art. 24 de la directive (UE) 2016/680.

La charge administrative des organes fédéraux reste inchangée.

8.1.7 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

8.1.7.1 Art. 37 Nomination et statut

La procédure de nomination du préposé régie à l’al. 1 reste inchangée. Elle est conforme aux exigences de la directive (UE) 2016/680 et du P-STE 108. Quant à l’art. 53 du règlement (UE) 2016/679, il a la même teneur que l’art. 43 de la directive (UE) 2016/680.

Les al. 2, 4 et 5 ne subissent aucune modification par rapport au droit en vigueur (art. 26, al. 2, 4 et 5 LPD).

L’al. 3, 1èrephrase concrétise l’indépendance du préposé en précisant qu’il ne doit recevoir ni solliciter d’instructions de la part d’une autorité ou d’un tiers. Cette modification tient compte des exigences de l’art. 12bispar. 4 du P-STE 108 et de l’art. 42 par. 1 et 2 de la directive (UE) 2016/680 qui a le même teneur que l’art. 52 par. 1 et 2 du règlement (UE) 2016/679.

8.1.7.2 Art. 38 Renouvellement et fin des rapports de fonction

Actuellement, la période de fonction du préposé peut être reconduite un nombre indéterminé de fois. Ce principe est modifié afin de transposer les exigences de l’art. 44 par. 1 let. e de la directive (UE) 2016/680. A noter que l’art. 54 par. 1 let e du règlement (UE) 2016/679 prévoit une règle similaire.

Dorénavant le mandat du préposé ne peut être renouvelé que deux fois. Ce dernier peut donc rester en fonction pendant 12 ans au maximum. Cette mesure permet de renforcer l’indépendance du préposé en tant qu’autorité. La crainte pour le préposé de ne pas être reconduit dans sa fonction ne doit pas constituer un frein à l’accomplissement de ses tâches légales. Les rapports de travail s’éteignent automatiquement à l’âge fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)108 (art. 10 al. 1, LPers, par renvoi de l’art. 14, al. 1, LPers).

Les al. 2, 3 et 4 restent inchangés par rapport à l’art. 26a LPD.

8.1.7.3 Art. 39 Activité accessoire

L’art. 39 renforce les conditions applicables à l’exercice d’une activité accessoire par le préposé. Cette disposition met en œuvre les exigences de l’art. 42 par. 3 de la directive (UE)

2016/680, qui a la même teneur que l’art. 52 par. 3 du règlement (UE) 2016/679. Elle ne s’applique qu’au préposé, son suppléant et son secrétariat étant soumis aux dispositions de la LPers.

Alors que l’art. 26b LPD se limite à prévoir que le Conseil fédéral peut autoriser le préposé à exercer une autre activité pour autant que son indépendance et sa réputation n’en soient pas

108 RS 831.10