Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

L’al. 2 correspond aux exigences de l’art. 12 par. 6 du P-STE 108 qui prescrit que l’autorité de contrôle peut interdire ou suspendre le transfert de données personnelles vers un autre pays.

Le préposé notifie sa décision uniquement aux parties à la procédure d’enquête. Le cas échéant, il informe le public conformément à l’art. 48 AP-LPD. La mesure prononcée doit être motivée de manière précise. Le responsable du traitement concerné doit en effet être en mesure de déterminer les traitements tombant sous le coup de la décision du préposé. Les parties à la procédure d’enquête ont qualité pour recourir conformément aux dispositions générales sur la procédure fédérale (voir ci-après art. 44).

Toute personne qui ne respecte pas une décision qui lui a été signifiée par le préposé, est punie d’une amende conformément à l’art. 50, al. 2, let. e, AP-LPD.

8.1.7.8 Art. 44 Procédure

Conformément à l’al. 1, la procédure d'enquête et celle de décision sur les mesures visées aux art. 42 et 43 sont régies par la PA. La personne privée ou l’organe fédéral partie à l’enquête ont en particulier le droit d’être entendu (art. 29ss PA).

L’al. 2 précise que seuls l’organe fédéral et la personne privée contre qui une enquête est ouverte ont qualité de partie à la procédure. Par conséquent, seuls ceux-ci peuvent recourir contre les mesures prononcées contre eux par le préposé (art. 42 et 43). La personne concernée n’a pas qualité de partie à la procédure, même si le préposé a ouvert l’enquête sur dénonciation de celle-ci. Dans la mesure où la personne concernée entend faire valoir des prétentions à l’encontre de la personne privée, elle doit agir en justice selon l’art. 25 AP-LPD, c’est-à-dire devant le juge civil compétent. Dans le secteur public, la personne concernée doit agir contre l’organe fédéral responsable (art. 34), en recourant le cas échéant contre la décision de celui-ci auprès de l’autorité de recours compétente. Cette conséquence est inchangée par rapport au droit en vigueur.

Conformément à l’al. 3, les recours formés contre les mesures provisoires ordonnées par le préposé en vertu de l’art. 42 n’ont pas d’effet suspensif.

Quant à l’al. 4, il prescrit que le préposé a qualité pour recourir contre les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral auprès du Tribunal fédéral, comme c’est du reste déjà le cas aujourd’hui en vertu des art. 27, al. 6 et 29, al. 4, LPD.

8.1.7.9 Art. 45 Obligation de dénoncer

L’AP-LPD prévoit une obligation pour le préposé de dénoncer aux autorités pénales compétentes les infractions dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Par

exemple, lorsqu’il constate qu’une personne privée a commis une infraction au sens des art. 50ss AP-LPD, il doit dénoncer le cas aux autorités de poursuite pénale cantonales compétentes (art. 3 et 104 CP). Cette disposition présente l’avantage, par rapport à l’art. 22a LPers, d’étendre le devoir aux contraventions. L’art. 22a LPers s’applique pour le reste.

L’art. 45 est conforme aux exigences de l’art. 47 par. 5 de la directive (UE) 2016/680 et de l’art. 12bispar. 1 let. d du P-STE 108 qui prévoient en substance que l’autorité de contrôle doit disposer du pouvoir de porter à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente des violations des dispositions légales en matière de protection des données. Le règlement (UE) 2016/679 prévoit une réglementation analogue à son art. 58 par. 5.

8.1.7.10 Art. 46 Assistance administrative en Suisse

Cette disposition règle l'entraide administrative entre le préposé et les autorités fédérales et cantonales. Il s'agit d'une nouvelle disposition. L'art. 31, al. 1, let. c, LPD se limite en effet à attribuer au préposé la tâche de collaborer avec les autorités chargées de la protection des données en Suisse.

L'al. 1 pose le principe selon lequel les autorités fédérales et cantonales sont tenues de communiquer au préposé les informations et les données personnelles nécessaires à l'exécution de la loi. Il s'agit d'une norme standard d'entraide administrative que l'on retrouve dans d'autres lois fédérales.