Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

de contrôle prévues à l’al. 3 ne peuvent être effectuées que si une procédure d’enquête a été ouverte.

L’octroi de pouvoirs d’enquête au préposé est un élément déterminant au sens de l’art. 45 du règlement (UE) 2016/679 pour décider du renouvellement, respectivement du maintien, de la décision d’adéquation de la Commission européenne en faveur de la Suisse.

8.1.7.6 Art. 42 Mesures provisoires

Actuellement, l’art. 33, al. 2 LPD prescrit que si le préposé constate à l’issue de son enquête à l’encontre d’une personne privée ou d’un organe fédéral que la personne concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, il peut requérir des mesures provisionnelles du président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données. Vu que l’art. 43 AP-LPD confère des compétences décisionnelles au préposé, l’intervention du Tribunal administratif fédéral pour ordonner des mesures provisoires peut être supprimée.

En vertu de l’al. 1, le préposé est dorénavant habilité à ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. Les cas dans lesquels celui-ci peut ordonner de telles mesures sont élargis par rapport au droit en vigueur : le critère déterminant n’est plus seulement l’existence d’un risque pour la personne concernée de subir un dommage irréparable. Des mesures provisoires peuvent aussi être prises lorsqu’il existe un risque de collusion, par exemple, que certaines preuves disparaissent. Le préposé peut par exemple ordonner à la personne privée ou à l’organe fédéral concerné de suspendre un traitement de données pour la durée de l’enquête ou ordonner un séquestre de matériel. Pour l’exécution des mesures provisoires, le préposé peut faire appel à d’autres autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux (al. 2).

Conformément à l’art. 44 al. 3 AP-LPD, les recours formés contre les mesures provisoires ordonnées par le préposé n’ont pas d’effet suspensif.

8.1.7.7 Art. 43 Mesures administratives

L’art. 43 AP-LPD met en œuvre l’art. 47 par. 2 de la directive (UE) 2016/680 et donne suite aux recommandations des évaluateurs Schengen de conférer des compétences décisionnelles au préposé. L’art. 58 par. 2 du règlement (UE) 2016/679 énumère toutes les mesures correctrices que l’autorité de contrôle est habilitée à prendre. En sus de celles prévues à l’art. 47 par. 2 de la directive (UE) 2016/680, l’autorité dispose notamment du pouvoir de prononcer des amendes administratives (let. i) et d’ordonner la suspension de flux de données à un destinataire situé dans un Etat tiers ou à une organisation internationale (art. 58 par. 2 let. j).

L’art. 43, al. 1, AP-LPD est compatible avec l’art. 12bispar. 2 let. c du P-STE 108 en vertu de laquelle chaque Etat-partie est tenu de conférer à l’autorité de contrôle la compétence de rendre des décisions et d’infliger des sanctions administratives. En revanche, le Conseil fédéral propose de ne pas conférer au préposé le pouvoir d’infliger des sanctions administratives mais lui conférer des compétentes décisionnelles et de renforcer les dispositions pénales (ch. 8.1.8).

En vertu de l’art. 43, al. 1, AP-LPD le préposé peut ordonner à une personne privée ou à un organe fédéral de modifier ou de cesser tout ou partie d’un traitement qui serait contraire à des dispositions de protection des données, ainsi que la destruction des données. L’art. 42, AP-LPD laisse néanmoins une certaine marge de manœuvre au préposé puisque cette disposition ne l’oblige pas à prendre des mesures administratives mais lui donne la faculté de le faire. Avant de prononcer de telles mesures, le préposé peut par exemple conseiller le responsable du traitement concerné afin qu’il remédie à la situation. Si le préposé est amené à prononcer une mesure, il doit respecter le principe de proportionnalité. Le cas échéant, il ordonne la modification et non la cessation du traitement et limite la mesure à la partie du traitement problématique.