Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

affectées, l’art. 39, al. 1, 1èrephrase pose le principe selon lequel le préposé ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La seconde phrase précise que celui-ci ne peut pas non plus exercer une fonction au service de la Confédération ou d’un canton. La notion de « canton » doit être comprise dans un sens large, à savoir qu’elle vise également les communes, districts, cercles, et corporations de droit public. L’al. 1, 2èmephrase prescrit en outre que le préposé ne peut pas non plus être membre de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale, ceci indépendamment de la question de savoir si son activité est rémunérée ou non.

L’al. 2 limite la portée de l’al. 1. Il prévoit que le Conseil fédéral peut autoriser le préposé à exercer une activité accessoire à certaines conditions.

8.1.7.4 Art. 40 Surveillance

L’al. 1 pose le principe selon lequel le préposé est l’autorité compétente pour surveiller l’application des dispositions fédérales de protection des données et pour veiller à leur respect. Sa surveillance s’exerce d’une part sur les personnes privées et d’autre part sur les organes fédéraux de manière indépendante et impartiale.

Certaines autorités fédérales exercent des tâches de surveillance sur des privés ou sur des organismes extérieurs à l’administration fédérale. Tel est le cas par exemple de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) par rapport aux assurances maladies, de l’Autorité fédérale de surveillance sur les marchés financiers (FINMA) concernant les banques ou d’autres prestataires financiers ou encore de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) par rapport à la commission fédérale de la communication (Comcom). La notion de « organisation extérieure à l’administration fédérale » correspond à celle prévue à l’art. 1, al. 2, let. e, PA.

Des questions de protection des données personnelles peuvent se poser dans le cadre d’une procédure de surveillance qui peut, le cas échéant, aboutir à une décision de l’autorité compétente. Pour tenir compte de cette problématique, l’al. 2 prévoit que l’autorité de surveillance est tenue d’inviter le préposé à prendre position. Dans l’hypothèse où ce dernier a également ouvert une enquête au sens de l’art. 41 AP-LPD contre la même partie, l’al. 3 prescrit que l’autorité de surveillance et le préposé doivent se coordonner sur deux plans : d’une part pour déterminer si les deux procédures peuvent être menées parallèlement, ou si une des deux doit être suspendue ou encore abandonnée, et d’autre part sur le contenu de leur décision respective dans l’hypothèse où les procédures sont menées parallèlement. La coordination doit être assurée de manière simple et rapide. Les entités concernées doivent être informées de l’issue de cette coordination et de la législation applicable afin qu’elles soient fixées sur leurs droits et obligations dans les meilleurs délais.

8.1.7.5 Art. 41 Enquête

Tandis que l’art. 27 LPD prescrit que le préposé est chargé de surveiller les traitements de données effectués par les organes fédéraux, l’art. 29, al. 1, LPD dispose que ladite autorité ouvre une enquête à l’encontre d’une personne privée d’office ou à la demande d’un tiers lorsqu’une méthode de traitement est susceptible de porter atteinte à la personnalité d’un nombre important de personnes (let. a), lorsque des fichiers doivent être enregistrés en vertu de l’art. 11a LPD (let. b) ou lorsqu’il existe un devoir d’information en vertu de l’art. 6, al. 3, LPD (let. c). L’étendue du pouvoir de surveillance du préposé à l’égard du secteur privé n’est actuellement pas conforme aux exigences du P-STE 108. En effet, l’art. 12bisne limite pas les cas dans lesquels l’autorité de contrôle peut exercer ses pouvoirs d’investigation et d’intervention auprès d’un responsable du traitement. Il y a dès lors lieu de supprimer les cas énumérés à l’art. 30, al. 1, LPD AP-LPD.

Al. 1 : Ouverture de l’enquête

En vertu de l’art. 41, al. 1, le préposé peut ouvrir une enquête dès que des indices font penser que des traitements de données pourraient être contraires à des dispositions légales de protection des données, que ce soit à l’encontre d’un organe fédéral ou d’une personne privée. Il peut ouvrir une enquête d’office ou sur dénonciation. Le dénonciateur peut être un tiers ou la personne concernée. Celui-ci n’a toutefois pas qualité de partie à la procédure