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Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 12 pages

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Loi fédérale sur les moyens d’identification électronique reconnus RO 20..

Art. 4 Reconnaissance des FI

1Tout FI qui souhaite établir des e-ID doit obtenir une reconnaissance de l’organisme de reconnaissance (art. 21).

2Sont reconnus les FI qui:

a. ont leur siège social en Suisse;

b. disposent d’un numéro IDE au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)5;

c. prouvent que les personnes responsables des systèmes e-ID ne présentent pas un danger pour la sécurité;

d. emploient du personnel possédant les connaissances, l’expérience et les qualifications nécessaires;

e. garantissent que les systèmes e-ID qu’ils gèrent satisfont aux conditions de sécurité prévues pour chaque niveau de garantie;

f. conservent et traitent les données des systèmes e-ID en Suisse conformément au droit suisse;

g. prouvent qu’ils ont une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité visée à l’art. 24 ou présentent des sûretés financières équivalentes;

h. assurent le respect du droit applicable, notamment de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

3La reconnaissance doit être renouvelée après trois ans au plus tard.

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées concernant les conditions de la reconnaissance, notamment :

a. les conditions techniques et les conditions de sécurité requises ainsi que leur contrôle;

b. la couverture d’assurance nécessaire ou les sûretés financières équivalentes;

c. les normes et les protocoles techniques applicables aux systèmes e-ID ainsi que leur contrôle régulier.

Art. 5 Niveau de garantie

1Les FI peuvent gérer des systèmes e-ID présentant des niveaux de garantie divers et superposables et établir sur cette base des e-ID qui offrent un degré de fiabilité:

a. faible: réduction du risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité;

b. substantiel: réduction substantielle du risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité;

5 RS 431.03