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Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 12 pages
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Loi fédérale sur les moyens d’identification électronique reconnus RO 20..
c. élevé: prévention de l’utilisation abusive ou de l’altération de l’identité.
2Le niveau de garantie est déterminé:
a. par le processus d’établissement, en particulier pour l’identification et l’authentification du titulaire lors de l’enregistrement;
b. par la gestion du système, en particulier la mise à jour des données d’identification personnelle;
c. par l’utilisation des e-ID, en particulier lors de l’identification et de l’authentification du titulaire, et
d. par d’autres mesures de sécurité techniques ou organisationnelles, selon les possibilités techniques du moment.
3Un e-ID d’un niveau de garantie donné peut être utilisé pour un niveau de garantie inférieur.
4Le Conseil fédéral règle les différents niveaux de garantie et en particulier les exigences minimales d’identification et d’authentification.
Art. 6 Procédure d’établissement
1Celui qui souhaite obtenir un e-ID demande à un FI de l’établir.
2Le FI vérifie que les conditions personnelles sont remplies.
3Si la personne concernée y consent, il demande au Service d’identité électronique suisse (service d’identité) de lui transmettre les données d’identification personnelle au sens de l’art. 7, al. 1 et 2.
4Il attribue les données d’identification personnelle à l’e-ID et l’e-ID à la personne physique.
5Le service d’identité consigne la transmission des données.
Art. 7 Données d’identification personnelle
1Le service d’identité attribue à un e-ID les données d’identification personnelle suivantes:
a. le numéro d’enregistrement de l’e-ID;
b. le nom d’état civil;
c. les prénoms;
d. la date de naissance.
2Pour un niveau de garantie substantiel ou élevé, il peut attribuer en sus à l’e-ID les données d’identification personnelle suivantes:
a. le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6;