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Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 12 pages

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Loi fédérale sur les moyens d’identification électronique reconnus RO 20..

2Ils ne peuvent transmettre les données d’identification personnelle qu’aux exploitants d’un service utilisateur qui offrent le niveau de garantie requis et à condition que le titulaire de l’e-ID y consente.

3Ni les FI reconnus, ni les exploitants d’un service utilisateur ne peuvent communiquer à des tiers les données d’identification personnelle au sens de l’art. 7, al. 2, ou les profils d’utilisateur établis sur la base de ces données.

4Au demeurant, la législation sur la protection des données est applicable.

Art. 11 Expiration de la reconnaissance

1La reconnaissance devient caduque à l’ouverture de la faillite contre le FI. Les systèmes e-ID sont insaisissables et ne tombent pas dans la masse en faillite.

2Le FI annonce à l’organisme de reconnaissance la cessation programmée de son activité et indique la procédure prévue en ce qui concerne les e-ID qu’il a établis.

3Les systèmes e-ID d’un FI qui cesse son activité ou contre lequel une faillite a été ouverte peuvent être repris par un autre FI reconnu. Le produit de la reprise tombe dans la masse en faillite.

Art. 12 Mesures de surveillance et retrait de la reconnaissance

1L’organisme de reconnaissance prend les mesures nécessaires s’il constate qu’un FI enfreint certaines prescriptions, notamment si les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies.

2S’il apparaît que le manquement sera corrigé, l’organisme de reconnaissance fixe un délai approprié pour sa correction.

3L’organisme de reconnaissance peut retirer la reconnaissance:

a. si le FI a violé les dispositions de la présente loi;

b. si les conditions de la reconnaissance au sens de l’art. 4, al. 1, ne sont plus remplies;

c. si le FI ne respecte pas les exigences fixées par l’organisme de reconnaissance, ou

d. si la personne responsable des systèmes e-ID a été condamnée par un jugement entré en force pour des infractions relevant de la cybercriminalité.

Art. 13 Système e-ID subsidiaire de la Confédération

1Si aucun FI n’établit des e-ID d’un niveau de garantie substantiel ou élevé, le Conseil fédéral peut désigner une unité administrative qui gère un système e-ID répondant aux besoins des autorités et qui délivre des e-ID.

2Il peut en outre prévoir que ce système puisse être mis en place et géré en collaboration avec des partenaires privés.