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Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 12 pages

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Loi fédérale sur les moyens d’identification électronique reconnus RO 20..

2Il veille à mettre en place un service client qui permette de recevoir et de traiter les notifications de problèmes techniques ou de perte d’un e-ID. Il signale les erreurs dans les données d’identification personnelle au service d’identité.

3S’il y a lieu de craindre qu’un tiers ait accès à un e-ID ou que la perte ou un soupçon d’utilisation abusive d’un e-ID est notifié, le FI est tenu de bloquer immédiatement l’e-ID.

4Il s’assure que la personne qui a demandé le blocage a qualité pour le faire. Il informe immédiatement le titulaire de l’e-ID du blocage.

Art. 18 Interopérabilité

1Les FI reconnaissent mutuellement leurs systèmes e-ID et garantissent leur interopérabilité.

2Le Conseil fédéral définit les normes techniques et les interfaces.

Section 6 Service d’identité électronique suisse

Art. 19 Organisation

1Le Service d’identité électronique suisse (service d’identité) est rattaché au DFJP.

Art. 20 Tâches et devoirs

1Le service d’identité attribue les données d’identification personnelle au sens de l’art. 7, al. 1 et 2, au numéro d’enregistrement de l’e-ID correspondant et les transmet au FI.

2Il gère un système d’information pour la transmission des données d’identification personnelle aux FI. Le système d’information a accès aux registres de personnes suivants:

a. système d’information relatif aux documents d’identité (ISA);

b. système d’information central sur la migration (SYMIC);

c. registre informatisé de l’état civil (Infostar);

d. registre central de la Centrale de compensation de l’AVS (CdC-UPI).

3Les données contenues dans le système d’information doivent pouvoir être comparées avec celles qui figurent dans les registres de personnes cités à l’al. 2.

4Le service d’identité garantit que le FI puisse contrôler en tout temps la validité du numéro d’enregistrement de l’e-ID par une procédure usuelle, de façon fiable et gratuite.

5Le Conseil fédéral détermine les normes et les protocoles techniques applicables pour la transmission des données et règle la procédure pour les cas où différents registres de personnes transmettent des données contradictoires.